TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

8/2018

 


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 16 février 2018

__________________

Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Revey

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 CDPJ

 

 

              Vu le prononcé rendu le 26 août 2016 dans le cadre de la poursuite ordinaire de l’Office des poursuites de la Broye-Vully, introduite par P.________ SA, et devenu définitif et exécutoire, par lequel le Juge de paix du district de la Broye-Vully a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune invoquée par F.________, domicilié à [...], rte d’ [...], a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. et les a mis à la charge de ce dernier,

 

              vu le commandement de payer la somme de 360 fr. fondé sur le prononcé précité et adressé le 19 octobre 2017 à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully dans le cadre de la poursuite n°  [...], lequel indique comme débiteur, F.________, comme créancier, l’Etat de Vaud représenté par la Justice de paix du district de la Broye-Vully,

 

              vu l’opposition totale faite à ce commandement de payer le 31 octobre 2017 par l’épouse de F.________,

 

              vu la requête de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP déposée le 30 janvier 2018 dans le cadre de cette poursuite auprès du Juge de paix du district de la Broye-Vully,

 

              vu le courrier reçu le 31 janvier 2018 par lequel le Premier juge de paix du district de la Broye-Vully a requis la récusation en corps de son office,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation reçue le 31 janvier 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu’elle est ainsi recevable ;

 

 

              attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

 

              qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’en l’espèce, le premier juge de paix estime que la Justice de paix du district de la Broye-Vully ne serait pas en mesure de statuer dans le cadre de la procédure ordinaire n°  [...] en mainlevée définitive d’opposition ouverte auprès de son office contre F.________,

 

              que le juge de paix est compétent pour statuer sur une opposition en matière de mainlevée d’opposition au sens de l’art. 80 LP en application de l’art. 42b al. 1 ch. 3 LVLP (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05),

 

              que le for ordinaire de la poursuite ordinaire est au domicile du débiteur en application de l’art. 46 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1),

 

              que la Justice de paix du district de la Broye-Vully s’avère l’autorité compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée pour le compte de l’Etat de Vaud contre F.________ dans le cadre de la poursuite n°  [...],

 

              que le juge de paix amené à statuer sur cette requête au sein de cet office apparaît dès lors de fait comme « juge et partie », ce qui constitue une apparence de prévention,

 

              qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à conduire cette procédure, il y a lieu d’admettre la demande de récusation spontanée ;

 

 

              attendu que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC) ;

 

 

              attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation du Premier juge de paix du district de la Broye-Vully reçue le 31 janvier 2018 est admise.

 

              II.              La cause est transmise en l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Premier juge de paix du district de la Broye-Vully,

-              M. F.________.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Danièle Huber-Mamane, Premier juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

 

              La greffière :