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TRIBUNAL CANTONAL |
FI.2019.0097 25 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 9 juillet 2019
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 9 let. b et e, 11 al. 3 LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 1er juin 2019 par W.________ contre la décision rendue le 29 avril 2019 par l’ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS (ci-après : ACI), qui a rejeté la réclamation et a confirmé la décision de perception du 31 janvier 2019,
Vu l’avis d’enregistrement de la cause sous la référence FI. [...] du 4 juin 2019 signé par le Juge instructeur D.________ et adressé à W.________ par pli recommandé, lequel n’a pas été retiré par la prénommée et lui a derechef été adressé par pli simple le 17 juin 2019,
vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par W.________ le 24 juin 2019, dans laquelle la prénommée soutient que le magistrat intimé aurait déjà tranché la question de la solidarité des époux pour le paiement des impôts dans un arrêt du 6 août 2018, rendu dans la cause FI. [...],
vu le courrier du 26 juin 2019 du Juge instructeur prénommé, dans lequel il a déclaré s’en remettre à justice quant au bien-fondé de la demande de récusation,
vu l’arrêt du 19 décembre 2016, rendu dans la cause [...], dans lequel la CDAP – composée d’ [...], présidente, de [...] et [...], juges cantonaux, et de [...], greffière – a considéré que W.________ apparaissait, dans le cadre d'un examen sommaire, bien débitrice de l'impôt cantonal et communal relatif aux périodes fiscales 2004 à 2009,
vu l’arrêt CA 7 juillet 2017/27, rendu dans la cause [...], dans lequel la Cour de céans a admis la demande de récusation de la Juge instructrice [...] présentée par W.________, au motif que cette magistrate avait d’ores et déjà, au terme d’un examen sommaire, pris position sur la question de la solidarité entre époux dans la cause [...], ce qui était de nature à faire naître une apparence qui pouvait faire douter de son impartialité, et a transmis le dossier de la cause au président de la deuxième CDAP pour désignation d’un nouveau juge instructeur,
vu les considérants 4b/aa, 4b/bb et 4c de l’arrêt du 6 août 2018, dans lequel la CDAP, présidée par D.________, a considéré qu’en ce qui concernait l’impôt fédéral direct, W.________ devait répondre des montants d'impôt dus par le couple pour les périodes 2004 à 2009, soit lorsque celui-ci faisait encore ménage commun, mais seulement à concurrence de sa part à l’impôt global. La CDAP a précisé que cette part devrait être déterminée ultérieurement, une fois les taxations entrées en force (cf. TF 2C_592/2011). S’agissant de l’impôt cantonal et communal, la CDAP a retenu qu’il importait peu que les contribuables aient vécu de façon séparée à compter du 17 décembre 2010. En effet, en vertu de l'art. 14 al. 1 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11), ils répondaient de façon solidaire du paiement de l’impôt dû pour les années durant lesquelles ils avaient fait ménage commun, y compris les rappels d’impôt afférents à cette période. La CDAP a ajouté que sur le plan de la procédure, conformément à la pratique de l'ACI, la question de la solidarité fondée sur l'art. 14 al. 1 LI ferait l'objet d'une décision ultérieure, dans le cadre de la perception des montants d'impôt dus sur la base des décisions de rappel d'impôt et de taxation entrées en force. Toutefois, dès lors que l’ACI avait abordé le problème de la solidarité dans la motivation de son prononcé et par économie de procédure, la CDAP s’est penchée sommairement sur la question de la solidarité et a retenu qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 2C_723/2015) qui retenait que l’application de l’art. 14 al. 1 LI ne conduisait pas à un résultat discriminatoire,
vu l’arrêt du 8 novembre 2018 (TF 2C_766/2018), dans lequel la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a considéré que la CDAP avait expliqué à satisfaction pourquoi, à ce stade, il n'était pas question d'examiner la question de la solidarité des époux. Elle a retenu que la CDAP avait écarté cette question aussi bien en ce qui concernait l'impôt fédéral direct (cf. TF 2C_592/2011 du 8 décembre 2011 consid. 2) que les impôts cantonal et communal (cf. art. 14 al. 1 LI, qu'il fallait comprendre en ce sens que la solidarité des époux subsiste et se prolonge après leur séparation, pour la part afférente à la vie commune [cf. TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016]). Elle a encore précisé que la CDAP avait rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d'égalité des sexes (TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016) et avait exclu tout caractère discriminatoire de l'application faite par les autorités vaudoises de l'art. 14 al. 1 LI,
vu les pièces du dossier,
attendu que le recours déposé par le 1er juin 2019 par W.________ est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 24 juin 2019 à l'encontre du Juge cantonal D.________,
attendu qu’en vertu de l’art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d’une autorité ou de l’un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 consid. 4.3),
qu’en l’espèce, la demande de récusation a été présentée le 24 juin 2019,
que la demande de récusation a ainsi été présentée en temps utile, que l'on considère que W.________ ait eu connaissance du motif de récusation à l'échéance du délai de garde du pli recommandé du 4 juin 2019 ou à la réception du pli simple du 17 juin 2019,
que la demande de récusation a ainsi été présentée en temps utile,
qu’elle satisfait en outre aux exigences de forme,
qu’elle est dès lors recevable ;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),
qu'en matière de récusation, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que la participation d’un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n’est pas contraire à la Constitution et à la CEDH (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1 et les réf. citées),
que le cumul des fonctions n’est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n’a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu’il ne semble plus à l’avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n’apparaisse plus indécis (ibid.),
que pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales, ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a ; ATF 120 Ia 82 consid. 6),
que par ailleurs, le seul fait qu’un juge ait déjà rendu une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1),
qu’enfin, la connaissance approfondie du dossier par le juge n’implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement au fond (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1),
qu'il n'est en particulier pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.2 ; CEDH du 9 novembre 2006, Sacilor Lormines c. France § 61),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, le magistrat intimé est appelé à statuer dans une cause concernant certes les mêmes parties, mais distincte de la précédente,
qu’on ne se trouve dès lors pas dans le cas de récusation prévu à l’art. 9 let. b LPA-VD, l’intervention dans une autre cause ne constituant pas, comme telle, un motif de récusation (cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 47 CPC),
que par ailleurs, le magistrat intimé agit dans tous les cas au même titre,
qu’il convient dès lors d’examiner si les circonstances d’espèce le font apparaître comme prévenu de toute autre manière au sens de l’art. 9 let. e LPA-VD,
que dans l’arrêt du 6 août 2018 rendu dans la cause FI. [...], la CDAP – composée de D.________, président, de [...] et [...], assesseurs, et de [...], greffier – a considéré que la question de la solidarité ne devait pas être tranchée à ce stade,
que par arrêt du 8 novembre 2018, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a considéré que la CDAP avait expliqué à satisfaction pourquoi, à ce stade, il n'était pas question d'examiner la question de la solidarité des époux (cf. TF 2C_592/2011 du 8 décembre 2011 consid. 2),
que dans l’arrêt du 6 août 2018, la CDAP s’est toutefois penchée sommairement sur la question de la solidarité et a rappelé que conformément à l’art. 14 al. 1 LI, les époux répondaient solidairement du paiement de l’impôt pour les années durant lesquelles ils faisaient ménage commun, y compris les rappels d’impôt afférents à cette période,
que le recours déposé auprès de la CDAP le 1er juin 2019 par W.________ a pour fin de contester une décision sur réclamation de l’ACI qui a notamment pour objet la responsabilité solidaire des époux s’agissant du paiement des impôts cantonal et communal pour les périodes fiscales 2004 à 2009,
qu’il s’agit dès lors d’une question juridique tranchée une première fois – certes au terme d’un examen sommaire – et qui se pose à nouveau, sur des faits semblables au cours de la même période et entre les mêmes parties, même s’il s’agit de deux recours différents contre deux décisions différentes,
que le fait que le magistrat intimé ait déjà pris position sur la question de la solidarité entre époux pour la période fiscale considérée est de nature à faire naître une apparence qui pourrait faire douter de son impartialité,
qu’au vu de ces éléments, les appréhensions de W.________ peuvent passer pour objectivement justifiées,
que la demande de récusation du juge cantonal D.________ doit ainsi être admise et la cause déléguée à un autre juge, qui ne s’est pas déjà prononcé dans la cause [...], ni dans la cause [...],
que la présente cause doit être renvoyée à la présidente de la section II de la CDAP pour désignation d’un nouveau juge instructeur ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens, la requérante n’étant pas assistée d’un conseil professionnel.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 24 juin 2019 par W.________ tendant à la récusation du Juge cantonal D.________ est admise.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- W.________, personnellement,
- D.________, Juge cantonal, Cour de droit administratif et public,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- Administration cantonale des impôts,
- Administration fédérale des contributions,
- [...], Juge cantonale, Présidente de la de la section II de la Cour de droit administratif et public.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :