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TRIBUNAL CANTONAL |
AC.2019.0230 31 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 12 août 2019
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 9 ss LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 24 juillet 2019 par P.________ contre la décision rendue par la MUNICIPALITE DE [...] le 28 juin 2019, levant l’opposition formée par le prénommé et délivrant le permis de construire une villa jumelée avec garage sur la parcelle [...] propriété d’S.________, promise-vendue à M.________, CAMAC [...],
vu le courrier du 30 juillet 2019 du Président de la section III de la CDAP, informant la Cour de céans que P.________ est assesseur au sein de la CDAP et demandant la récusation de l’ensemble des membres de la CDAP et la désignation d’un juge instructeur ad hoc,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par P.________ le 24 juillet 2019 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le président de la CDAP à l'encontre de l’ensemble de ses membres,
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, P.________, recourant, exerce la fonction de juge assesseur au sein de la CDAP,
que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels il est amené à siéger et à collaborer,
qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre P.________ et les autres magistrats composant cette autorité (cf. notamment : CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),
qu’il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur le recours interjeté par P.________, la demande de récusation présentée spontanément par le président de la CDAP doit être admise,
qu’il y a dès lors lieu de désigner une cour ad hoc pour instruire et statuer sur le recours interjeté par P.________, laquelle sera composée des juges cantonaux [...], en qualité de président, [...] et [...] ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation de l’ensemble des membres de la Cour de droit administratif et public présentée par le président de sa section III le 30 juillet 2019 est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à une cour ad hoc, composée des juges cantonaux [...], [...] et [...].
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- P.________, recourant,
- Municipalité de [...], autorité intimée,
- S.________, propriétaire,
- [...], constructeur,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- [...], Juge cantonal,
- [...], Juge cantonal, président de la section III de la CDAP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :