TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CCST.2013.0006

31


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION ADMINISTRATIVE

Séance du 17 juillet 2014

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Présidence de               M.              Muller, vice-président

Juges              :              MM.              Battistolo et Michellod

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 12 al. 2 LJC-VD ; 9 al. 1 let. b, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD ; 6 al. 1 let. a ROTC

 

 

              Vu la requête déposée le 5 août 2013 par les sociétés R.________ SA, X.________ SA et la T.________ SA contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 juillet 2013, fixant pour 2013 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d’hébergement dans les établissements médico-sociaux et les homes non médicalisés, publié dans la Feuille des avis officiels du 16 juillet 2013 (ci-après : arrêté socio-hôtelier pour 2013) et référencée sous la cause CCST.2013.0006,

 

              vu le recours déposé le 5 août 2013 par les mêmes sociétés contre le même arrêté socio-hôtelier pour 2013 du Conseil d’Etat auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP), contenant les mêmes conclusions que dans la requête précitée, et référencé sous la cause GE.2013.0141,

 

              vu la décision du 20 février 2014 par laquelle le Juge cantonal C.________, en sa qualité de juge instructeur au sein de la CDAP, a rayé la cause GE.2013.0141 du rôle et l’a transmise à la Cour constitutionnelle, comme objet de sa compétence, sans frais ni allocation de dépens,

 

              vu la lettre du 26 juin 2014 par laquelle le Juge cantonal C.________, en sa qualité de juge instructeur au sein de la Cour constitutionnelle a informé les parties de la cause référencée sous CCST.2013.0006 qu’il y avait lieu de poursuivre l’instruction de cette cause, a transmis aux requérantes une copie des écritures du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS) du 14 novembre 2013 et du 9 janvier 2014 dans la cause CCST.2013.0006, ainsi que les pièces produites par le DSAS avec sa réponse (bordereau du 14 novembre 2013), ainsi qu’une copie des écritures et pièces déposées par le DSAS aux mêmes dates dans la cause connexe GE.2013.0141, a rappelé aux parties la décision du 20 février 2014 précitée et a fixé aux requérantes un délai au 14 juillet 2014 pour déposer des déterminations sur la réponse du DSAS du 14 novembre 2013, complétée par l’écriture du 9 janvier 2014,

 

              vu la lettre du 10 juillet 2014 adressée à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal par laquelle les requérantes R.________ SA, X.________ SA et la T.________ SA ont requis une prolongation de délai au 31 août 2014 pour se déterminer sur les écritures susmentionnées et par laquelle elles ont requis la récusation du Juge cantonal C.________,

 

              vu la lettre du Juge cantonal [...] par laquelle il a transmis copie de la lettre susmentionnée au Conseil d’Etat et par laquelle il a accordé aux requérantes une prolongation de délai au 31 août 2014,

 

              vu les pièces au dossier;

 

 

              attendu que la procédure ouverte à la suite de la requête déposée le 5 août 2013 par R.________ SA, X.________ SA et laT.________ SA contre l’arrêté socio-hôtelier pour 2013 du Conseil d’Etat du 3 juillet 2013 est pendante devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal,

 

              que par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC-VD (loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle ; RSV 173.32), les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

 

              qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 10 juillet 2014 à l'encontre du Juge cantonal C.________,

 

              qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD;

 

 

              attendu que les requérantes font valoir, comme motif de récusation du Juge cantonal C.________, le fait qu’il a « dans la même cause » rendu le 20 février 2014 une décision en tant que Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, de sorte que les conditions de l’art. 9 let. b LPA-VD seraient réalisées ;

 

 

              attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),

 

              que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),

 

              que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

 

              que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

 

              qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A_1512012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

 

              que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),

 

              que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2),

 

              que cette appréciation est également valable lorsque le même juge fonctionne en qualité de juge instructeur au sein de la CDAP puis au sein de la Cour constitutionnelle, s’agissant de causes dont le complexe de faits est semblable,

 

              qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

 

              qu'en l'espèce, la décision rendue le 20 février 2014 par le Juge cantonal C.________, en sa qualité de juge instructeur de la CDAP, rentrait dans le cadre de ses compétences,

 

              que cette décision ne portait que sur une simple transmission à la Cour constitutionnelle de la cause référencée sous GE.2013.0141, cause connexe à l’actuelle cause référencée sous CCST.2013.0006 et actuellement pendante devant la Cour constitutionnelle,

 

              que, par cette décision, ce magistrat ne s’est pas prononcé sur le fond de la cause,

 

              qu’autrement dit, le seul fait que le Juge cantonal C.________ ait rendu une telle décision, en sa qualité de Juge instructeur de la CDAP, dans une cause connexe à la cause pendante devant la Cour constitutionnelle ne constitue pas un motif de récusation,

 

              qu’au demeurant, les requérantes n’expliquent pas en quoi le comportement du Juge cantonal C.________, en sa qualité de juge instructeur de la Cour constitutionnelle, laisserait apparaître un motif de prévention à leur égard ;

 

 

              attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal,

 

              que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,

 

              que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3),

 

              qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,

 

              qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête;

 

 

              attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de R.________ SA, X.________ SA et la T.________ SA, solidairement entre elles (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation du Juge cantonal C.________, présentée par les sociétés R.________ SA, X.________ SA et la T.________ SA le 10 juillet 2014, est rejetée.

 

              II.              Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des sociétés R.________ SA, X.________ SA et la T.________ SA, solidairement entre elles.

 

              III.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

             

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

              - R.________ SA, X.________ SA et la T.________ SA, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Jean-Noël Jaton, avocat à Lausanne,

              - M. le Juge cantonal C.________,

 

              et communiqué par l'envoi de photocopies à :

 

              - Conseil d’Etat, Département de la santé et de l’action sociale.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :