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TRIBUNAL CANTONAL |
ZE18.035815 44 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 17 octobre 2018
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 11 LPA-VD
Vu la décision rendue par [...] (ci-après: la caisse) le 18 juillet 2018, rejetant l’opposition formée le 8 juillet 2018 par A.L.________, représentée par son fils B.L.________, et confirmant la décision du 31 mai 2018, par laquelle la caisse a informé A.L.________ qu’elle déduirait la somme de 376 fr. par mois, soit le 40 % du montant de l’allocation d’impotence perçue par l’intéressée, sur les factures de soins à domicile à compter du 31 juillet 2018,
vu le recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO) le 20 août 2018 par A.L.________, représentée par son fils B.L.________, contre la décision sur opposition du 18 juillet 2018,
vu le dossier de cette cause, instruite par la juge cantonale [...],
vu la réponse sur recours adressée à la CASSO par la caisse le 21 septembre 2018,
vu la demande de récusation annexée au recours du 20 août 2018, dans laquelle A.L.________, par son fils B.L.________, demande que son recours ne soit traité par aucun des magistrats du canton de Vaud,
vu le courrier de la Juge cantonale prénommée transmettant la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence et l’informant que le recours a été envoyé à la caisse et que celle-ci a déposé une réponse,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par A.L.________, représentée par B.L.________, le 20 août 2018 est pendant devant la CASSO,
que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) est applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que A.L.________, par B.L.________, demande la récusation des « membres de l’Institution judiciaire vaudoise » s’agissant du traitement de son recours,
que l’art. 11 al. 2 LPA-VD dispose que l’autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité ou la majorité de ses membres,
que selon l’art. 11 al. 3 LPA-VD, le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres,
que l'art. 11 al. 4 LPA-VD prévoit pour sa part que le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres,
qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b),
que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (TF 6B_941/2017 consid. 2.1 ; TF 6B_6/2016 du 6 janvier 2016 consid. 4 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1),
que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b),
qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 consid. 3.1),
que la question de la recevabilité de la demande de récusation déposée par A.L.________, représentée par son fils B.L.________, s’agissant du traitement de son recours peut rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs suivants ;
attendu que dans la demande que B.L.________ a déposée pour sa mère, il reproche à plusieurs magistrats de l’ordre judiciaire vaudois une « activité intense dans le blanchiment et dans les Clubs de services Francs-Maçons ou encore au sein des sociétés de révisions »,
qu’il soutient que les membres des autorités judiciaires ayant rendu des décisions notamment « dans le cadre des procédures engagées pour dénoncer les escroqueries contre [sa] famille […], ne permettent plus à ceux-ci d’entrer en matière dans la présente procédure »,
qu’il affirme que « les multiples plaintes adressées aux autorités cantonales et fédérales, politiques et judiciaires, et classées sans suite dans le cadre des différentes escroqueries et tout particulièrement celle des royalties dont [il est] bénéficiaire à 50 % et dont le préjudice à ce jour est estimé à plus de 54 milliards de francs, est significatif de la complicité des membres qui administrent l’Etat et le pouvoir judiciaire suisse dans ce crime organisé en bande »,
qu’il requiert en outre la dissolution des autorités politiques « pour rétablir l’Etat de droit »,
qu’en l’espèce, B.L.________ sollicite, sans discernement, la récusation de l’ensemble des magistrats des autorités vaudoises,
qu'il semble invoquer la garantie du tribunal indépendant et impartial et, ce faisant, détourne cette garantie de son but, commettant ainsi un abus de droit manifeste qui ne saurait être protégé,
qu’en outre, il agit de manière téméraire en demandant systématiquement la récusation en bloc des magistrats du canton de Vaud (p. ex. CREP 14 septembre 2017/475 ; CREP 26 juillet 2017/525 ; CA 13 avril 2018/16),
que, dans ces circonstances, B.L.________ cherche de toute évidence à paralyser le système judiciaire en invoquant de manière abusive les règles relatives à la récusation des magistrats,
que pour ce motif déjà, la demande de récusation formée par B.L.________, pour sa mère A.L.________, est abusive et manifestement infondée et peut être rejetée par la Cour de céans, sans transmission au Tribunal neutre (cf. art. 11 al. 4 LPA-VD), dont la récusation est de toute manière elle aussi demandée puisqu’il est composé de « membres de l’Institution judiciaire vaudoise » ;
attendu que, pour le reste, quand bien même B.L.________ ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu’il invoque la partialité des magistrats vaudois, notamment une prétendue inimitié à son égard dans la mesure où il les soupçonne de vouloir nuire à ses intérêts, notamment financiers,
que, toutefois, B.L.________ ne fait valoir aucun élément démontrant l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 9 PLA-VD,
qu’il ne démontre pas non plus que la Juge cantonale en charge d’instruire le recours de A.L.________, ou de tout autre magistrat, serait susceptible de fonder un motif de prévention à son égard ou à celui de sa mère,
qu’au demeurant, les griefs formulés par ce dernier s’apparentent plutôt à des impressions purement individuelles, lesquelles ne sont en l’occurrence pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que, compte tenu de ce qui précède, aucun motif de récusation n’est réalisé,
qu’au surplus, les autres griefs formulés par B.L.________ sont confus,
qu’en définitive, la Juge cantonale [...] est compétente pour instruire, respectivement la CASSO pour statuer sur, le recours interjeté par A.L.________ le 20 août 2018 ;
attendu que la demande de récusation déposée le 20 août 2018 par B.L.________, pour sa mère A.L.________, manifestement mal fondée, doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, sans qu’il y ait lieu de recueillir les déterminations des parties (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de B.L.________ personnellement (TF 2C_799/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6 et les réf. citées).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée par A.L.________, par son fils B.L.________, le 20 août 2018 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.L.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.L.________, par l'intermédiaire de son fils B.L.________,
- B.L.________, personnellement,
- [...], Juge cantonale,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :