TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION ADMINISTRATIVE

Séance du 21 août 2020

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Présidence de               M.              Hack, vice-président

Juges              :              Mmes              Revey et Di Ferro Demierre, juges

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 47 al. 1, 125 let. c CPC ; 8a al. 1 CDPJ

 

 

              Vu la cause (AM 4/20) en matière de primes d’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, ouverte le 22 janvier 2020 par recours de C.________ contre [...] instruite par la Juge cantonale B.________,

 

              vu la cause en matière de primes d’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, ouverte le 19 mai 2020 par recours de [...],

              vu la demande de récusation de la Juge cantonale [...] (ci-après : la juge cantonale intimée ou la magistrate intimée), présentée par [...] dans ses déterminations du 7 juillet 2020,

 

              vu les pièces produites au dossier ;

 

              attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

 

              que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant les membres du Tribunal cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ et 6 al. 1
let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
BLV 173.31.1]),

 

              considérant que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 7 juillet 2020 tendant à la récusation de [...] dans les causes [...],

 

              que, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme,

 

              que, bien que produite en un seul exemplaire, la demande de récusation du 7 juillet 2020 porte sur deux dossiers distincts, de sorte qu’il y aurait lieu de statuer dans le cadre de deux procédures de récusation,

 

              qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il se justifie de joindre les deux procédures de récusation (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 125 CPC) ;

 

              attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;
ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 47 CPC et réf. cit.),

 

              que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et réf. cit.),

 

              qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et réf. cit.),

 

              qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid. 2.2),

 

              que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;

 

              qu’en l’espèce, [...] fonde sa demande de récusation sur le motif que la magistrate intimée a agi en qualité de juge unique de la Cour des assurances sociales dans trois causes qui l’ont opposé à [...] ce qui, selon lui, compromettrait l’objectivité de la juge cantonale,

 

              que, toutefois, la participation d’un magistrat à des procédures antérieures ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (TF 8C_298/2018 du 5 juillet 2018 ; Bohnet, CR-CPC, n. 22 ad art. 47 CPC) ;

 

              considérant que, dans des arrêts des 6 mai 2019 [...]) et 28 novembre 2019 ([...]), la magistrate intimée a constaté que [...] invoquait des motifs qu’il avait déjà soulevés devant la Cour des assurances sociales et sur lesquels celle-ci s’était déjà prononcée dans le cadre de deux procédures l’opposant à [...], de sorte que la juge cantonale a averti le demandeur que son attitude confinait à la témérité et l’a averti qu’un éventuel nouveau recours auprès du Tribunal cantonal portant sur les mêmes objets pourrait être considéré comme téméraire, ce qui impliquerait la mise à sa charge de frais de justice,

 

              qu’on ne saurait déceler dans cette mise en garde une apparence de prévention de la magistrate intimée, ce que le demandeur n’invoque d’ailleurs pas ;

 

              considérant enfin que le demandeur ne démontre pas que la juge cantonale intimée ne serait pas en mesure d’examiner sa cause sans préjugés défavorables et ne fait valoir aucun indice objectif de partialité de celle-ci ;

 

              qu’il ne démontre pas davantage, ni ne rend vraisemblable, que la magistrate intimée aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de juge et ainsi réaliser un soupçon de partialité,

 

              qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé ;

 

              attendu que la demande de récusation déposée le 7 juillet 2020 par [...], manifestement mal fondée, doit dès lors être rejetée sans qu’il y ait lieu de recueillir les déterminations des parties (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;

 

              attendu que les frais du présent arrêt, par 300 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge du demandeur [...].

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Les procédures de récusation sont jointes.

 

              II.              La demande de récusation présentée le 7 juillet 2020 par [...] est rejetée.

 

              III.              Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de [...].

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

             

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

              -

[...],

 

              et communiqué par l'envoi de photocopies à :

 

              - [...].

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :