|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
|
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
LIBÉRATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Séance du 23 novembre 2020
__________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mmes Hack et Di Ferro Demierre, juges
Greffier : M. Clerc
*****
Art. 321 CP ; 36 RAOJ
En fait et en droit :
1.
1.1 M.________, né le [...] 1925 et décédé le [...] 2016, était domicilié de son vivant à [...].
Me N.________ a été l’avocat de feu M.________ de 2008 à 2016 et l’a conseillé dans le cadre de plusieurs affaires, en particulier de sa succession.
1.2 Par requête du 15 octobre 2020, Me N.________ a conclu à ce que la Cour de céans le délie du secret professionnel résultant des mandats confiés par M.________ « dans la mesure nécessaire » dans le cadre de l’action concernant la validité du testament de M.________ contesté par les enfants de celui-ci et au recouvrement de ses honoraires.
2.
2.1
2.1.1 La violation du secret professionnel est réprimée par l'art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition notamment les avocats, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.
En vertu de l'art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d'actes concluants (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 42 ad art. 321 CP et réf. cit.).
En vertu de l'art. 36 al. 1 let. g RAOJ (règlement du 13 novembre 2007 d'administration de l'ordre judiciaire ; BLV 173.01.3), la Cour administrative est compétente pour délier un avocat du secret professionnel.
2.1.2 Selon un arrêt ancien du Tribunal fédéral, bien que le secret soit susceptible de compliquer la recherche de la vérité, il s'agit d'un inconvénient qui doit être accepté dans un Etat de droit (ATF 112 lb 606 consid. 2b). La jurisprudence ultérieure et la doctrine sont toutefois plus nuancées. A bien comprendre, il s'agit d'une pesée des intérêts entre celui au maintien du secret et la protection d’intérêts supérieurs, publics ou privés (Chappuis, La profession d'avocat, 2e éd., 1ère partie, Genève 2016, let. c p. 237). Toutefois, l'intérêt à la divulgation doit être interprété de manière restrictive (Favre/Stoudmann, Le secret professionnel de l'avocat et ses limites, 1ère partie, in Revue de l'avocat, 11-12/2009 p. 311). Le Tribunal fédéral considère de même que l'intérêt privé ou public à la levée du secret doit être clairement prépondérant (Fellmann, Anwaltsrecht, 2017, n. 601 et réf. cit. ; voir aussi ATF 142 II 307 consid. 3.3.3).
2.1.3 Le Tribunal fédéral ne s'est jusqu'ici pas clairement prononcé sur la question de savoir si la préservation des intérêts des héritiers – ou de certains d'entre eux – pouvait constituer un intérêt prépondérant justifiant la levée du secret professionnel de l'avocat. Dans deux décisions (du 17 mai 2005 in RJN 2005, p. 299 et du 23 août 2005 in RJN 2005, p. 300), l'autorité de surveillance des avocats neuchâteloise a admis la levée du secret professionnel pour permettre à des avocats de témoigner dans le cadre de procès civil opposant des héritiers de leur ancien client. Dans le deuxième cas, le témoignage de l'avocat pouvait revêtir un aspect décisif sur l'existence d'un vice de la volonté du de cujus lorsque celui-ci avait pris des dispositions à cause de mort.
La doctrine émet des avis nuancés. Selon Bohnet/Martenet (Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1919), l'intérêt des héritiers à un partage équitable de la succession est considéré comme prépondérant mais ces auteurs précisent que « un poids particulier devrait en revanche être accordé aux faits portant sur des droits hautement personnels ». Pour Faessler (Le secret professionnel du notaire et le droit aux renseignements des héritiers, in not@lex 3/12, p. 123), l'intérêt des héritiers à un partage équitable de la succession ne l'emporte pas toujours sur l'intérêt au maintien du secret, l'autorité de surveillance devant procéder à une balance des intérêts dans chaque cas d'espèce. Selon Eigenmann (Successions et secrets, in Journée de droit successoral 2019, édité par Paul-Henri Steinauer/Michel Mooser/Antoine Eigenmann, n. 54), les informations relatives à la sphère intime du défunt ne devraient pas être par principe exclues dans la mesure où elles peuvent jouer un rôle dans les intérêts patrimoniaux des héritiers. Seules les informations relevant de la simple curiosité ne devraient pas être révélées.
On relèvera encore que, selon la jurisprudence, l'autorité compétente pour autoriser la levée du secret doit déterminer non seulement envers qui, mais aussi dans quelle mesure le secret doit être levé de manière à sauvegarder la sphère intime du défunt (TF 2C_37/2018 du 15 août 2018, consid. 6.4.2).
3. En l’espèce, Me N.________ expose que la levée du secret professionnel se justifierait pour deux motifs. En premier lieu, il fait valoir que les héritiers de feu M.________ prétendraient que le testament établi par celui-ci serait « caduc » et pourraient attraire l’avocat en justice en sa qualité d’exécuteur testamentaire ou requérir son audition en qualité de témoin dans le cadre d’une éventuelle procédure. En outre, il soutient que la levée du secret lui permettrait d’éviter que les héritiers de feu son client « puissent par chicane prétendre [qu’il] n’aurai[t] pas pu dévoiler des circonstances rM.________».
En définitive, Me N.________ fonde sa requête sur un risque éventuel qu’un héritier de feu M.________ ouvre une procédure ou invoque des griefs à son encontre. Ce risque n’est toutefois aucunement avéré ni même rendu vraisemblable. Me N.________ ne prouve pas qu’une quelconque action aurait été ouverte ou que son témoignage aurait été sollicité en lien avec la succession de feu son client ou même qu’un des héritiers lui aurait fait part de son souhait de faire constater la nullité du testament.
Or, une requête de levée de secret professionnel formulée comme en l'espèce indépendamment d'une procédure civile ne permet pas de procédure formelle permettant de sélectionner les pièces pertinentes et garantissant le respect du droit des héritiers, en tant que proches du défunt, à ne pas voir révélé un secret de celui-ci (CDAP GE.2018.0034 du 26 mars 2019, consid. 8 et réf. cit.). En l’absence de toute action civile pendante, il est impossible de procéder à une pesée des intérêts puisqu’on ignore quels intérêts la levée du secret professionnel tendrait à protéger et dans quelle mesure le secret professionnel devrait cas échéant être levé.
Aussi, seule une demande concrète formulée dans le cadre d'une procédure civile en lien avec une réquisition de témoigner ou de produire des pièces à laquelle l'avocat doit donner suite peut en principe fonder un intérêt prépondérant justifiant la levée du secret professionnel. Préalablement à cette démarche, le juge civil saisi du dossier pourra en outre déterminer dans son ordonnance sur preuves si le témoignage du professionnel, respectivement la production des pièces en sa possession, sont pertinents pour la résolution du litige successoral (GE.2019.0189 du 27 avril 2020 consid. 3b/cc).
De même, c’est uniquement dans le cadre d’une éventuelle ouverture d’action dirigée contre Me N.________ pour son rôle dans la succession de feu M.________ qu’il y aura lieu d’examiner si le secret professionnel doit être levé et dans quelle mesure.
Faute de motifs avérés, la levée du secret professionnel ne se justifie pas.
S’agissant de la levée du secret professionnel sollicitée dans le cadre du recouvrement des honoraires, elle doit être rejetée pour les mêmes motifs, à savoir qu’il est à ce stade impossible de déterminer envers qui mais aussi dans quelle mesure le secret doit être levé.
4. Compte tenu de ce qui précède, la requête de levée du secret professionnel présentée par Me N.________ doit être rejetée.
La présente décision sera rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
pononce :
I. La demande de levée du secret professionnel formée par Me N.________ est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me N.________.
Conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, la présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé à l’autorité de recours. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire.
Le greffier :