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TRIBUNAL CANTONAL |
5/2013 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 28 mars 2013
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffier : Mme Ouni
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Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu les litiges qui opposent C.________ ou [...] à [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...], [...], [...]), [...] ( [...]) [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...], [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]) et [...] ( [...], [...]) par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu les courriers des 13, 17 et 20 mars 2013 de C.________ demandant la récusation des membres du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu les déterminations du 25 mars 2013 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et de la Présidente de la Chambre de prud'hommes,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 13 mars 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, C.________ reproche en substance à la présidente [...] d'avoir rendu des ordonnances de mesures superprovisionnelles dans l'affaire qui l'oppose à [...],
qu'elle conteste également la nomination par cette magistrate d'un conseil d'office, en la personne de Me [...], dans certaines affaires pendantes devant le Tribunal de prud'hommes,
que C.________ critique en outre l'envoi par la présidente [...] de demandes d'avance de frais,
qu'elle reproche encore à la présidente [...] d'avoir pris contact avec son médecin pour vérifier la véracité d'un certificat médical,
qu'elle prétend enfin que certains membres du Tribunal de prud'hommes se seraient entretenus téléphoniquement avec ses anciens employés ainsi qu'un représentant du syndicat [...],
que par courrier du 25 mars 2013, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et la Présidente de la Chambre de prud'hommes ont estimé qu'aucun motif de récusation n'était réalisé;
attendu que bien que C.________ ne précise pas de quelle lettre de l'art. 47 al. 1 CPC elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la partialité des magistrats intimés pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner le recours,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 6.2.1 ad art. 9 LPA-VD),
que dans un arrêt (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2), le Tribunal fédéral a récemment rappelé que :
"(…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."
qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b),
que ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait qu'un juge se renseigne auprès d'un médecin sur un certificat médical présenté pour le renvoi d'une audience (CA 44/2012 du 11 janvier 2013 et les références citées),
qu'en l'espèce, il ressortait au pouvoir d'appréciation de la présidente [...] de décider s'il y avait ou non matière à ordonner les mesures superprovisionnelles requises par [...],
qu'elle a jugé que tel était le cas puisqu'elle a rendu des ordonnances de mesures superprovisionnelles sans entendre préalablement les parties, dont C.________, ce qui est le propre des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC),
qu'il n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier le bien-fondé de ces décisions, ni de celles relatives à la nomination de Me [...] en qualité de conseil d'office ou aux demandes d'avances de frais,
que rien ne donne à penser que ces décisions étaient erronées, ni qu'en les prenant la présidente [...] a adopté un comportement mettant en doute son impartialité,
qu'autrement dit, il n'est même pas démontré qu'il y a erreur, partant erreur particulièrement lourde et grave,
qu'en outre, la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger dans une affaire concernant C.________ que ne constituait pas un motif de récusation le fait que le juge se renseigne auprès d'un médecin sur un certificat médical présenté pour le renvoi d'une audience,
que s'agissant des prétendus entretiens téléphoniques entre ses anciens employés et des membres du Tribunal de prud'hommes, C.________ n'apporte aucune preuve, ni même aucun indice, de ce qu'elle allègue,
que pour ces motifs, la demande de récusation des membres du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois déposée par C.________ doit être rejetée;
attendu que les frais de la présente décision doivent être arrêtés à 500 fr. (art. 28 et 51 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 13 mars 2013 par C.________ tendant à la récusation des membres du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est rejetée.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de C.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme C.________, personnellement,
‑ M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me [...], conseil d'office de Mme C.________.
Le greffier :