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TRIBUNAL CANTONAL |
JH13.013036 8/2013 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 9 avril 2013
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffière : Mme de Watteville Subilia
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Art. 47 al. 1 let. a et f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en matière d'hypothèque légale des artisans entrepreneurs pour un montant de 22'408 fr. déposée par R.________SA contre R.________ et cts,
vu l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 27 mars 2013 par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier, office de Lavaux-Oron, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 22'408 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 21 février 2013, en faveur de R.________SA, à Vevey, sur différentes parts de copropriété par étages grevant la parcelle de base n° [...] de la Commune d'Oron, dont R.________ et cts sont respectivement propriétaires (I), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (II) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la procédure provisionnelle (III),
vu le courrier du 27 mars 2013 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a demandé spontanément la récusation en corps de ce tribunal,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 mars 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en matière d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs porte sur différentes parts de copropriété par étages grevant la parcelle de base n° [...],
que A.J.________ est inscrite en qualité de propriétaire d'une de ces parts, immatriculée sous n° [...],
qu'elle est également présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois y voit un motif de récusation de tout le tribunal,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause,
qu'on pense tout d'abord aux causes dans lesquelles le magistrat est attrait comme partie ou dans lesquelles il pourrait intervenir volontairement ou de manière forcée (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 47 CPC),
qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, en qualité de Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, A.J.________ pourrait apparaître à la fois juge et partie,
qu'en outre, de par sa fonction, elle a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de ce tribunal,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre A.J.________ et les présidents composant cette autorité (CA 30 août 2012/30; CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cette autorité et A.J.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
qu'en pareil cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera par conséquent transmise au Tribunal d'arrondissement de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande déposée le 27 mars 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise.
II. La cause divisant R.________SA d'avec R.________ et cts est transmise dans l'état où elle se trouve au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ R.________SA,
- M. R.________,
- M. P.________,
- M. B.________,
- M. W.________,
- M. et Mme V.________,
- M. M.________,
- Mme et Monsieur K.________,
- Mme A.J.________,
- M. et Mme A.H.________,
- Mme B.J.________,
- M. et Mme N.________,
- Mme G.________,
- M. T.________,
- M. D.________,
- Mme X.________,
- Mme et M. C.________,
- Mme et M. F.________,
- Mme Z.________,
- Mme et M. B.H.________,
- M. U.________,
- Mme S.________,
- M. I.________,
- M. Q.________,
- Mme L.________,
- M. et Mme yy,
- Mme et M. xx,
- M. et Mme zz,
- Mme vv,
- M. ww
- M. Richard Oulevey, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :