TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

L114.025819

32


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 18 août 2014

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 let. a ROTC

 

 

              Vu la décision du 6 mars 2009 par laquelle la Cour de céans a admis la demande de récusation de la Justice de paix du district d’Aigle présentée par cette dernière dans le cadre d’une requête déposée par L.________ portant sur le droit de visite de son fils B.Q.________, né le 12 février 2000, dont la mère est A.Q.________,

 

              vu la requête déposée le 12 juin 2014 par L.________ à l’encontre de A.Q.________ devant la Justice de paix du district de la Riviera –Pays d'Enhaut tendant à ce qu’elle réponde à la lettre qu’il lui avait adressée le 18 juin 2013 et à ce qu’elle lui donne des informations au sujet de leur fils B.Q.________, en particulier en ce qui concerne les consultations de médecins auprès de qui elle aurait emmené leur fils depuis le 1er janvier 2010 jusqu’à ce jour,

 

              vu la demande du 24 juin 2014 du Premier juge de paix de la Justice de paix du district d’Aigle tendant à la récusation en corps de son office,

 

              vu les déterminations des 14 juillet et 1er août 2014 de L.________,

 

              vu les déterminations des 7 et 22 juillet 2014 de A.Q.________,

 

              vu les déterminations du 18 juillet 2014 du Premier juge de paix de la Justice de paix du district d’Aigle,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 24 juin 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

 

              que la demande, qui satisfait aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable;

 

 

              attendu que le Premier juge de paix fonde sa demande de récusation sur la décision de récusation rendue le 6 mars 2009,

 

              qu’il semble considérer que les motifs retenus à l’appui de cette décision pourraient faire apparaître un risque de prévention ou faire redouter une attitude partiale du ou des magistrats appelés à statuer sur la requête déposée le 12 juin 2014 par L.________ à l’encontre de A.Q.________,

 

              qu'il attire l'attention de l'autorité de céans sur le fait que le comportement reproché à l'époque à L.________ s'est répété à maintes reprises et sur plusieurs mois,

 

              qu'il ne faut dès lors pas minimiser la portée de ces faits sur les collaborateurs et magistrats de la Justice de paix du district d'Aigle,

 

              que L.________ semble être d'avis que cette autorité ne peut pas gérer sa requête, tout en se référant à la précédente récusation,

 

              qu'il a d'ailleurs adressé sa requête à deux autres autorités,

 

              qu'au contraire, A.Q.________ s'oppose à la récusation et considère qu'il convient que la cause soit traitée par un magistrat connaissant le dossier depuis le début;

 

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2),

 

              qu’en l’espèce, la décision invoquée par la Justice de paix à l’appui de sa demande de récusation a été rendue dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante de la présente procédure,

 

              que, bien que la récusation doive rester exceptionnelle, cette décision a été rendue sur la base de griefs susceptibles de laisser paraître des ressentiments personnels de la part des magistrats, ces derniers ayant déposé plainte au courant de l’année 2008 contre L.________ pour dommage à la propriété et pour injure,

 

              que les griefs invoqués à l’appui de la décision rendue le 6 mars 2009 constituent par conséquents des motifs d’apparence de prévention aux yeux des parties et des tiers,

 

              qu'au demeurant, L.________ a d'ailleurs adressé sa requête à une autre autorité,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête déposée par L.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district d'Aigle doit être admise,

 

              que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de Lavaux – Oron;

 

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 24 juin 2014 par la Justice de paix du district d’Aigle est admise.

 

              II.              La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix de Lavaux – Oron.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑              M. L.________, personnellement,

-              Me Kathrin Gruber (pour A.Q.________),

-              M. Robert Gay, Premier juge de paix de la Justice de paix du district d’Aigle.

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑              Mme Magali Gabaz, Première juge de paix du district de Lavaux – Oron, avec le dossier.

 

              La greffière :