TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ14.011163

50


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 16 décembre 2014

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 CPC ; art. 8a al. 1 et 3 CDPJ

 

 

              Vu l'enquête en limitation de l'autorité parentale de A.D.________ sur l'enfant B.D.________, née le [...] 2009, ouverte le 15 février 2012 devant la Justice de paix du district de [...],

 

              vu la décision 12 mars 2014 de cette autorité mettant fin à l'enquête en limitation, voire en retrait de l'autorité parentale, prononçant le retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 310 CC, instituant une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur de l'enfant B.D.________, nommant, en qualité de tutrice, [...], assistante sociale au sein de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit que la tutrice devrait organiser le droit de visite du père sur sa fille,

 

              vu la requête de récusation déposée le 4 novembre 2014 par A.D.________ (ci-après : le requérant) à l'encontre de Y.________, juge de paix en charge du dossier (ci-après : le magistrat intimé),

 

              vu la transmission de la cause par le magistrat intimé à la cour de céans,

 

              vu les déterminations du 13 novembre 2014 du juge de paix intimé qui s'en est remis à justice,

 

              vu les déterminations du 19 novembre 2014 de Mmes [...] et [...], respectivement cheffe d'unités et responsable de mandats de protection de l'OCTP,

 

              vu l'absence de déterminations du requérant dans le délai imparti,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu qu'il s'agit dans un premier temps de déterminer l'autorité compétente pour traiter de la demande de récusation,

 

              que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

 

              que la cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

 

              qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de [...] comporte uniquement trois magistrats professionnels,

 

              qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par analogie,

 

              que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande de récusation du 4 novembre 2014,

 

              que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

 

              qu'elle est dès lors recevable ;

 

 

              attendu que, sur le fond, bien que le requérant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner le recours,

 

              qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

 

              qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC),

 

              qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

 

              qu'en l'espèce, le requérant reproche au magistrat intimé de "traîner" et d'avoir "peur de prendre des mesures" par rapport aux fautes professionnelles de l'OCTP, du SPJ et de son ex-belle famille,

 

              que le requérant n'apporte toutefois aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu'il allègue,

 

              qu'il résulte des déterminations des représentants de l'OCTP que la collaboration avec le requérant est très difficile concernant son droit de visite sur sa fille,

 

              qu'en définitive, le requérant n'établit pas que le magistrat intimé aurait eu un comportement inadéquat,

 

              qu'aucun motif de récusation n'étant réalisé, il y a lieu de rejeter la requête de récusation déposée le 4 novembre 2014 par A.D.________ ;

 

              attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La requête de récusation déposée le 4 novembre 2014 par A.D.________ est rejetée.

 

              II.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. A.D.________, personnellement,

-              Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...],

-              Mme Y.________, Juge de paix du district de [...].

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              La greffière :