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TRIBUNAL CANTONAL |
FA14.006161 7/2014 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 18 février 2014
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffière : Mme Gabaz
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ
Vu le commandement de payer, poursuite n°[...], notifié le 24 janvier 2014 à B.L.________, en l'absence de son mari, I.L.________, par l'Office des poursuites de Lausanne,
vu la requête en restitution de délai déposée le 12 février 2014 par I.L.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
vu la demande de récusation du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en corps, présentée spontanément le 13 février 2014 par le Premier président,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 13 février 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),
que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),
que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);
attendu qu’en l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est saisi d’un litige opposant I.L.________ à E.________ AG,
qu'I.L.________, actuellement en arrêt maladie, occupe la fonction d'huissier auprès de ce tribunal,
qu'il entretient à ce titre des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction,
que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter de la cause précitée,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et I.L.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
que, compte tenu de l'état de santé d'I.L.________, les magistrats du tribunal pourraient être d'autant plus sensibles aux motifs allégués à l'appui de la requête en restitution de délai,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant I.L.________ d'avec E.________ AG, la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 13 février 2014 par le Premier président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise.
II. La cause est transmise, en l'état où elle se trouve, au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
III. Le présente arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Pierre-Yves Zurcher, aab (pour I.L.________),
- E.________ AG,
- M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Lionel Guignard, Premier président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, avec le dossier,
- Office des poursuites du district de Lausanne.
La greffière :