TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XZ14.016696

17/2014


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 30 avril 2014

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Bertholet

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC

 

 

              Vu la demande déposée le 23 avril 2014 par A.M.________ et B.M.________, à La Rippe, contre la société B.________ SA, à Nyon, auprès du Tribunal des baux,

 

              vu le courrier du 25 avril 2014 de la Première présidente du Tribunal des baux demandant spontanément sa récusation ainsi que celle de Sandrine Boucher, Viviane Aebi, Daniel Cuérel et Jean Maytain, présidents,

 

              vu les pièces au dossier;

 

              attendu que le demandeur A.M.________ est juge assesseur auprès du Tribunal des baux, représentant les locataires, pour l'arrondissement de La Côte,

 

              qu'il est également domicilié dans l'arrondissement précité,

 

              que la Première présidente du Tribunal des baux considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus,

 

              qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en l'espèce, A.M.________ occupe la fonction de juge assesseur auprès du Tribunal des baux,

 

              qu'à ce titre, il entretient des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction,

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et A.M.________,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la demande déposée par le prénommé et son épouse, la demande de récusation présentée par la Première présidente du Tribunal des baux doit être admise,

 

              que, dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu’il convient dès lors de désigner le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc,

 

              qu'il lui appartiendra de siéger avec des assesseurs issus d'un autre arrondissement que celui de La Côte;

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC);

 

              attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation spontanée de Patricia Gomez-Lafitte, Première présidente, Sandrine Boucher, Viviane Aebi, Daniel Cuérel et Jean Maytain, présidents, présentée le 25 avril 2014, par la Première présidente du Tribunal des baux est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, désigné en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Nicole Wiebach (pour A.M.________ et B.M.________),

-              B.________ SA.

 

 

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Patricia Gomez-Lafitte, Première présidente du Tribunal des baux,

-              M. Lionel Guignard, Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :