TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.048068-131680; TD12.048068-131752

23/2014


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 6 juin 2014

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f , 106 al. 1 CPC; art. 8a al. 5 CDPJ

 

              Vu le procès en divorce pendant entre Z.________ et W.________, ouvert par demande unilatérale du 26 novembre 2012,

 

              vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2013 du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

 

              vu l'appel interjeté le 23 août 2013 par Z.________ contre cette ordonnance,

 

              vu l'appel interjeté le 2 septembre 2013 par W.________ contre l'ordonnance précitée,

 

              vu l'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par B.________, Juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal,

 

              vu le recours interjeté le 12 novembre 2013 devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt par Z.________,

 

              vu le recours interjeté le 12 décembre 2013 par W.________,

 

              vu l'arrêt du la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 avril 2014 (TF 5A_866/2013) admettant le recours de Z.________ et renvoyant la cause a l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision,

 

              vu l'avis du Juge délégué B.________ du 21 mai 2014 citant les parties à comparaître à l'audience du 20 juin 2014,

 

              vu le courrier du 26 mai 2014 de Z.________ (ci-après : la requérante) requérant la récusation de B.________ (ci-après : le juge intimé),

 

              vu les déterminations du juge intimé du 27 mai 2014, transmettant la cause à l'autorité de céans,

 

              vu les déterminations du 5 juin 2014 de la requérante et de W.________,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 mai 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable;

 

 

              attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, la requérante soutient qu'elle fait l'objet d'une prévention de la part du juge intimé,

 

              que cette prévention s'illustrerait dans l'arrêt du 12 novembre 2013 par la validation de l'appréciation du juge de première instance selon laquelle son absence de consentement à la garde alternée ne serait "ni réelle ni prouvée",

 

              que le Tribunal fédéral aurait d'ailleurs confirmé que cette absence de consentement était justifiée par la difficulté à trouver un accord sur les questions importantes concernant les enfants,

 

              que selon la requérante, cela implique que le juge intimé considère qu'elle adopte une attitude chicanière, au détriment de l'intérêt de ses enfants,

 

              qu'elle fait en outre valoir que, selon l'appréciation du Tribunal fédéral, l'arrêt du 12 novembre 2013 reposerait sur des erreurs particulièrement lourdes quant à l'application du droit et à la prise en compte des faits,

 

              que ce motif commanderait également la récusation du juge intimé,

 

              que, dans sa détermination du 27 mai 2014, le juge intimé conteste les moyens invoqués par la requérante et estime qu'il n'y a aucune prévention de sa part,

 

              que, dans sa détermination du 5 juin 2014, W.________ considère que la demande de récusation doit être rejetée,

 

              que dans sa détermination du même jour, la requérante soutient que l'effet suspensif soit accordé jusqu'à droit connu définitif et exécutoire sur la demande de récusation et développe son argumentaire;

 

              attendu que bien que la requérante ne précise pas de quelle lettre de l'art. 47 al. 1 CPC elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,

 

              qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

 

              que dans un arrêt récent (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2), le Tribunal fédéral a rappelé que :

              "(…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."

 

              qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 43 ad art. 47 CPC),

 

              qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le juge intimé a fait preuve d'arbitraire en écartant un critère essentiel pour la décision sur le droit de garde des enfants, ainsi que les circonstances propres au cas d'espèce, faute d'instruction sur ces aspects, et en s'inspirant d'éléments dépourvus de pertinence,

 

              que, contrairement aux allégations de la requérante, il ne s'agit toutefois pas d'erreurs particulièrement lourdes et répétées au sens de la jurisprudence citée,

 

              que l'admission du recours par le Tribunal fédéral pour arbitraire ne suffit ainsi pas à retenir l'existence d'une prévention du juge intimé,

 

              qu'en outre, on ne voit pas en quoi la validation par le juge intimé de l'appréciation du premier juge au sujet de l'absence de consentement à la garde alternée serait constitutif de prévention,

 

              qu'aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu de rejeter la demande;

 

 

              attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 francs (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 51 TFJC) à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

              qu'une indemnité de dépens de 600 fr. est allouée à W.________ pour la présente procédure (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6];  

 

              attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 26 mai 2014 par Z.________ à l'encontre du juge cantonal B.________ est rejetée.

 

              II.              Les frais de justice à la charge de Z.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).

 

              III.              Z.________ doit verser à W.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alain Dubuis (pour Z.________),

-              Me Miriam Mazou (pour W.________),

-              M. B.________, juge cantonal.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Jean-Luc Colombini, juge cantonal, Président de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal.

 

 

              La greffière :