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TRIBUNAL CANTONAL |
LN13.055955 24/2014 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 10 juin 2014
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2, 142 al. 1, 145 al. 2 et 321 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.P.________ et B.P.________,
vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 avril 2014 par W.________, Juge de paix du district de Lausanne, retirant provisoirement aux intéressés leur droit de garde sur l'enfant C.P.________ et confiant celui-ci au Service de protection de la jeunesse,
vu le courrier du 9 avril 2014 de A.P.________ et B.P.________ demandant en substance la récusation de la magistrate en charge du dossier,
vu la décision sur récusation rendue le 11 avril 2014 par les Juges de paix du district de Lausanne et rejetant la demande de récusation,
vu recours déposé le 30 avril 2014 par A.P.________ et B.P.________ (ci-après: les recourants),
vu les courriers des recourants des 2, 3 et 6 mai 2014,
vu l'avis du 8 mai 2014 de la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal adressé aux recourants et les informant du fait qu'il n'y avait aucune décision susceptible de recours auprès de son autorité, l'audience du 25 avril 2014 n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision, et de la transmission de leur recours contre la décision du 11 avril 2014 à l'autorité de céans,
vu les déterminations du 16 mai 2014 de la juge de paix W.________ (ci-après : la magistrate intimée),
vu l'absence de détermination des recourants dans le délai imparti et échéant le 29 mai 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC) (Tappy, op. cit., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 321 CPC),
que la suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC) laquelle régit la procédure de récusation (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 50 CPC),
que la décision de première instance a été adressée pour notification le 14 avril 2014,
qu'à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 22 avril 2014, le pli recommandé contenant dite décision est revenu avec la mention "non réclamé",
que la décision a de nouveau été expédiée à A.P.________ et B.P.________ par courrier A le 29 avril 2014,
que le délai d’appel a couru dès l’échéance du délai de garde du pli contenant la décision, soit dès le 22 avril 2014,
que déposé le 30 avril 2014 au greffe du Tribunal cantonal, le recours est intervenu en temps utile,
que selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie),
que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC),
qu’en l’espèce, le recours déposé le 30 avril 2014 ne semble pas être motivé de façon suffisamment précise pour qu'il puisse être considéré comme recevable,
que cette question peut toutefois demeurer ouverte, compte tenu du fait que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent;
attendu que bien que les recourants ne précisent pas de quelle lettre de l'art. 47 al. 1 CPC ils se prévalent, on comprend qu'ils invoquent la partialité de la magistrate intimée pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce les recourants se contentent de demander le changement du juge en charge du dossier,
qu'ils ne font valoir aucun moyen permettant de douter de l'impartialité de la juge intimée,
que la décision de la magistrate de retirer le droit de garde sur leur enfant ne suffit pas à établir un tel motif,
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'on relève toutefois que la décision de retrait du droit de garde a été prise de manière superprovisionnelle,
qu'une audience a été tenue à la suite de dite ordonnance et qu'il n'apparaît pas que la juge intimée aurait fait montre de prévention dans les mesures d'instruction diligentées dans cette cause,
qu'au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par les recourants ne démontrent pas un soupçon de prévention de la juge intimée et sont tous infondés;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 11 avril 2014 des Juges de paix du district de Lausanne confirmée,
que l'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé le 30 avril 2014 par A.P.________ et B.P.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. La décision sur récusation rendue le 11 avril 2014 par les Juges de paix du district de Lausanne est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.P.________ et Mme B.P.________, personnellement,
- Mme W.________, Juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Soraya Tchamkerten, premier Juge de paix ad interim
La greffière :