TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

LT14.003628-141262

                                                  30/2014

 

 

 


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 18 juillet 2014

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Présidence de               M.              Muller, vice-président

Juges              :              MM.              Battistolo et Michellod

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 47 let. f et 106 al. 1 CPC ; art. 8a al. 5 CDPJ

 

 

              Vu l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale (parents non mariés) ouverte en faveur de M.________, né le [...] 2012, dont les parents sont S.________ et H.________,

 

              vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2014 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, relative à la fixation du droit de visite du père de l’enfant M.________,

 

              vu l’acte de recours déposé le 9 juillet 2014 par S.________ contre l’ordonnance précitée et la requête d’effet suspensif qu’il contient,

 

              vu la décision du 11 juillet 2014 par laquelle, Q.________, Juge déléguée de la Chambre des curatelles, a rejeté la requête d’effet suspensif,

 

              vu la demande déposée par S.________ le 14 juillet 2014, tendant à la récusation de la juge déléguée susmentionnée et à la reconsidération de la décision précitée,

 

              vu la décision du même jour par laquelle la juge déléguée susmentionnée a rejeté la demande de reconsidération et transmis la demande de récusation à la Cour de céans,

 

              vu la lettre du 15 juillet 2014 par laquelle S.________ a confirmé auprès de la Cour de céans la demande de récusation formée à l’encontre de Q.________, Juge déléguée (ci-après : juge intimée), qui instruit le recours déposé contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2014,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 14 juillet 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable;

 

              attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, la requérante soutient qu'elle fait l'objet d'une prévention de la part de la juge intimée,

 

              que cette prévention s’illustrerait dans les motifs invoqués par la juge déléguée à l’appui du rejet de l’effet suspensif requis dans sa décision du 11 juillet 2014, ces motifs laissant apparaître de manière évidente qu’elle aurait déjà préjugé du fond,

 

              que la réserve d’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire confirmerait cette prévention, dans la mesure où elle renforcerait l’hypothèse que le recours serait rejeté avant même l’examen du dossier,

 

              qu’une telle prévention s’illustrerait également dans le rejet de la demande en reconsidération par la juge intimée pour les motifs déjà exposés dans sa décision du 11 juillet 2014,

 

              que cette approche de la part de la juge intimée laisserait penser qu’aucune décision au fond ne serait rendue avant le 7 août 2014, ce qui priverait le recours de toute pertinence, le droit de visite litigieux devant débuter à cette date,

 

              qu’ainsi, la recourante serait empêchée de saisir l’autorité supérieure quant à la question de l’effet suspensif, ce qui serait apparemment un motif justifiant la récusation de la juge intimée ;

 

              attendu que bien que la requérante ne précise pas de quelle lettre de l'art. 47 al. 1 CPC elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,

 

              qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

 

              que dans un arrêt récent (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2 ; confirmé in TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1), le Tribunal fédéral a rappelé que :

              "(…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."

 

              qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ; ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 43 ad art. 47 CPC),

 

              qu’en l’espèce, il relevait du pouvoir d’appréciation de la juge intimée d’admettre ou de rejeter la requête d’effet suspensif,

 

              qu’il lui incombait de rendre une décision motivée au regard de la vraisemblance et au vu des éléments figurant au dossier de première instance,

 

              qu’elle a ainsi statué en ce sens qu’aucun motif, en particulier le bien-être de l’enfant, ne semblait justifier de suspendre l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur le fond du recours,

 

              qu’il est également d’usage dans les diverses cours du Tribunal cantonal de réserver la décision définitive sur l’assistance judiciaire au stade de l’octroi ou du refus de l’effet suspensif,

 

              que la décision de refus d’effet suspensif rendue en vertu du pouvoir d’appréciation de la juge intimée ne suffit pas à retenir l’existence d’une prévention de cette dernière,

 

              que le prompt refus de reconsidérer la décision de rejet d’effet suspensif ne saurait préjuger de la possibilité de rendre une décision sur le fond d’ici le 7 août 2014,

 

              que l’approche adoptée par la juge intimée ne permet pas de douter de son impartialité dans cette affaire,

 

              qu’aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu de rejeter la demande ;

 

              attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

 

              attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 14 juillet 2014 par S.________ à l’encontre de la juge cantonale Q.________ est rejetée.

 

              II.              Les frais de justice à la charge de S.________ sont arrêtés à 500 fr.(cinq cents francs).

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Sandrine Chiavazza (pour la requérante),

-              M. H.________,

-              Mme Q.________, juge cantonale.

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Caroline Kühnlein, Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.

 

 

              La greffière :