TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P313.050863-141109

34/2014


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 12 août 2014

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ

 

 

              Vu la requête déposée le 7 novembre 2013 par M.________ contre O.________ Sàrl devant le Tribunal des Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

 

              vu la réponse déposée le10 mars 2014 par O.________ Sàrl,

 

              vu la requête de récusation de V.________, vice-président, dictée au procès-verbal de l'audience du 20 mai 2014 par le conseil d'O.________ Sàrl,

              vu les déterminations du 26 mai 2014 du magistrat intimé V.________, qui s'en remet à l'appréciation du tribunal, tout en contestant l'existence d'un motif de récusation,

 

              vu la décision rendue le 3 juin 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, adressée pour notification le même jour aux parties et rejetant la requête de récusation,

 

              vu le recours déposé le 16 juin 2014 par O.________ Sàrl (ci-après : la recourante) à l'encontre de cette décision,

 

              vu les détermination du 2 juillet 2014 de M.________ (ci-après : l'intimé) qui considère que le recours doit être rejeté en l'absence de motif de récusation,

 

              vu les déterminations du 14 juillet 2014 du magistrat intimé,

 

              vu les pièces au dossier;

 

 

              attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,

 

              que le procès-verbal de l'audience du 20 mai 2014 du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a la teneur suivante  :

 

                            "(…)

                            Le témoin suivant est introduit et entendu, selon procès-verbal d'audition séparé, après avoir été exhorté à dire la vérité :

              - M. [...], né en , profession , domicilié à Villeneuve;

                            Peu après le début de son audition, le témoin refuse de répondre à la question concernant son salaire. Le président de suspendre l'audience afin d'en conférer avec les autres membres de la cour et de laisser le temps au témoin de réfléchir.

                            L'audience est donc suspendue à 17h57. Elle est reprise à 18h00.

                            Compte tenu que (sic) le témoin refuse de répondre à la question posée par le président et qu'il répond en posant au président une question sur son salaire, le président informe le témoin qu'il refuse de l'entendre.

                            Le conseil de la défenderesse fait la dictée suivante :

                            « Constatant que le président s'en est pris au témoin de manière que ces clients (sic) considèrent comme agressive et disproportionnée, considérant par ailleurs que le président a décidé de ne pas entendre le témoin sans en délibérer avec le tribunal, considérant que les débats manquent de sérénité et que cette dernière ne peut être retrouvée, la défenderesse requiert la récusation du président du Tribunal. »

                            Le témoin refuse de signer sa déposition.

                            Sans autre réquisition, et sans que la lecture du procès verbal soit demandée, les débats sont clos et l'audience est levée à 18h18.",

 

              que la recourante conteste le contenu du procès-verbal qui serait inexact et explique en substance que le vice-président aurait décidé de ne plus entendre le témoin, sans délibérer au préalable avec les juges assesseurs,

 

              qu'elle soutient que le témoin serait demeuré très calme tout au long de la séance et que sa question en relation avec le salaire du vice-président doit être relativisée en raison du contexte houleux de la séance et du comportement de ce dernier,

 

              qu'enfin, la recourante reproche au magistrat intimé d'avoir "perdu ses nerfs et le contrôle de la séance du tribunal" et de s'être "acharné inutilement sur un témoin",

 

              que selon elle, la question du salaire du témoin était sans importance, celui-ci étant prévu dans une convention collective, alors que les déclarations de ce témoin étaient importantes sur un fait capital pour la cause, à savoir si l'employé avait ou non résilié le rapport de travail avec effet immédiat et s'il s'était ou non présenté à son travail,

 

              qu'en définitive, la recourante considère que la décision du magistrat intimé de ne pas entendre le témoin fausserait la procédure à son détriment,

 

              que, dans ses déterminations, le magistrat intimé réfute ces arguments et expose que, durant la suspension d'audience, il a évoqué la possibilité de mettre un terme à l'audition du témoin avec les deux juges assesseurs, l'un d'eux au moins étant de son avis,

 

              qu'au vu du refus du témoin de répondre à sa question après la reprise de l'audience, le magistrat intimé l'a informé de la décision du tribunal de refuser de poursuivre l'audition,

 

              que le magistrat intimé relève qu'il lui est apparu que l'attitude du témoin n'était pas admissible,

 

              qu'il soutient en outre que la question de la rémunération du témoin n'était pas dénuée de pertinence, dans la mesure où M.________ faisait valoir qu'il avait été rémunéré en dessous du minimum prévu dans la convention collective;

 

 

              attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

 

              que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

 

              que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              que le recours, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, est recevable;

 

              attendu que bien que la requérante ne précise pas de quelle lettre de l'art. 47 al. 1 CPC elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,

 

              qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              que dans un arrêt récent (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2), le Tribunal fédéral a rappelé que :

              "(…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."

              qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC),

 

              qu'en particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 128 V 82 c. 2a),

 

              que le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'on ne saurait soupçonner un magistrat de partialité pour avoir écarté, lors de l'audition d'un témoin, une question qu'il estimait sans pertinence (TF 5A_133/2007 du 15 juin 2007 c. 2.3),

 

              qu'en l'espèce, les griefs soulevés par la recourante concernent uniquement l'audience du 20 mai 2014,

 

              que les motifs invoqués ne font pas apparaître une apparence de prévention du magistrat intimé,

 

              qu'en particulier, on constate à la lecture du procès-verbal de l'audience que celui-ci a suspendu la séance en raison du comportement du témoin qui refusait de répondre à une question qui lui était posée,

 

              qu'il apparaît qu'à la suite de la suspension, le témoin a persisté dans son refus et a d'ailleurs refusé de signer sa déposition,

 

              qu'en outre, la question posée ne semble pas dénuée de pertinence, comme le prétend la recourante,

 

              qu'on considère ainsi que le magistrat intimé s'est trouvé confronté à un témoin récalcitrant et que l'audition n'a pas pu se dérouler correctement en raison du comportement de ce témoin,

 

              que la recourante n'établit ainsi pas que le magistrat intimé aurait eu un comportement inadéquat,

 

              que, s'agissant de la décision de refuser d'entendre le témoin, il résulte du procès-verbal de l'audience que la séance a été brièvement suspendue "afin d'en conférer avec les autres membres de la cour",

 

              qu'aucun élément ne permet de mettre en doute les déclarations du magistrat intimé quant au fait que la poursuite ou non de l'audition a été abordée à cette occasion avec les juges assesseurs,

 

              que la recourante n'établit pas le contraire,

 

              qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

 

              qu'en définitive, aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a lieu de rejeter la demande de récusation dictée au procès-verbal de l'audience du 20 mai 2014;

 

 

              attendu que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC),

 

              qu’ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), à la charge de la recourante O.________ Sàrl.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 16 juin 2014 par O.________ Sàrl est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 3 juin 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d'O.________ Sàrl.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑              M.________, par l'intermédiaire de son mandataire, le syndicat UNIA Vaud,

-              O.________ Sàrl, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Renaud Lattion, à Yverdon-les-Bains,

-              V.________, vice-président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :