|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
2014 49 |
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 15 décembre 2014
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffière : Mme Egger Rochat
*****
Art. 47 al. 1 let. f, 48 et 49 CPC ; 8a al. 3 CDPJ
Vu l’autorisation de procéder du 12 mai 2014 délivrée par le Président du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois à Z.________ dans la cause l’opposant à J.________ SNC, à l’issue de la procédure de conciliation introduite le 17 mars 2014,
vu la demande adressée au Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois le 9 septembre 2014 par Z.________ à l’encontre de la défenderesse J.________ SNC,
vu la décision du 19 septembre 2014 impartissant un délai au 20 octobre 2014 à J.________ SNC pour déposer sa réponse,
vu la décision du 21 octobre 2014 accordant une prolongation de délai au 20 novembre 2014 à J.________ SNC pour déposer ses écritures,
vu la décision du 21 novembre 2014 accordant à J.________ SNC une nouvelle prolongation au 11 décembre 2014,
vu la correspondance datée du 20 octobre 2014 et envoyée le 20 novembre 2014 à l’attention du Président du Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois par laquelle J.________ SNC déclare que « votre Tribunal devrait se récuser »,
vu la lettre du 24 novembre 2014 de la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois transmettant cette correspondance au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et contenant ses déterminations,
vu les déterminations du même jour de Z.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation envoyée le 20 novembre 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 c. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 c. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 c. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que la péremption est en principe irrémédiable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 49 CPC),
que le système de l’art. 47 CPC ne distingue pas les causes de récusation obligatoires des causes de récusation facultatives (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 49 CPC),
que toutes les causes de récusation devraient donc pouvoir se périmer faute d’avoir été invoquées aussitôt (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 49 CPC),
que, selon le Tribunal fédéral, une requête tardive peut cependant être prise en compte en présence d’un motif de récusation patent (ATF 134 I 20 c. 4.3.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 49 CPC ; Donzallaz, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 628 s. ad art. 36 LTF),
que le Tribunal fédéral a relevé que « l’apparence de prévention était si évidente en l’occurrence […] que le Juge […] aurait dû se récuser spontanément ; ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu’une éventuelle tardiveté de la demande de récusation » (ATF 134 I 20 c. 4.3.2),
que, dans cet arrêt, il s’agissait d’une requête de récusation tardive dirigée contre un juge qui avait déposé une plainte pénale contre la partie requérante (ATF 134 I 20 c. 4.3.2),
que la doctrine tend à déduire de cette jurisprudence que la péremption ne peut exclure la récusation des motifs graves et manifestes (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 49 CPC et réf. citées),
que, dans ses déterminations, Z.________ invoque le dépôt tardif de la demande de récusation,
que B.________ étant associé de la défenderesse J.________ SNC, cette dernière devait nécessairement connaître la fonction de celui-là en qualité de juge assesseur au Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois,
que, partant, elle aurait été en mesure de demander la récusation de ce tribunal bien avant l’échéance de la première prolongation de délai,
qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre du commerce que B.________ est associé, avec signature individuelle, de J.________ SNC,
qu’il fonctionne en outre comme juge assesseur représentant les employeurs au Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois,
que lorsque l’autorité de conciliation a été saisie le 17 mars 2014, J.________ SNC ne pouvait ignorer la fonction de son associé B.________ en qualité de juge assesseur au sein du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois,
que neuf mois se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure et l’envoi de la demande de récusation le 20 novembre 2014, l’autorisation de procéder ayant été délivrée aux parties le 12 mai 2014 et la demande à l’encontre de J.________ SNC déposée par Z.________ le 9 septembre 2014 auprès du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois,
qu’il apparaît que J.________ SNC a agi contrairement à la bonne foi en attendant le dernier jour de la première prolongation pour déposer sa demande de récusation,
qu’ainsi, la demande de récusation est tardive,
qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il convient d’examiner s’il existe un motif patent de récusation qui justifierait la récusation nonobstant la tardiveté de la demande ;
attendu que J.________ SNC ne précise pas quel motif de récusation énuméré à l’art. 47 CPC serait réalisé,
que l’on peut interpréter les termes de sa demande en ce sens qu’un motif de récusation au sens de l’art. 47 al. 1 let. a et let. f CPC serait réalisé,
qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que le juge doit se récuser lorsqu’il est organe ou actionnaire d’une personne morale partie ou susceptible d’intervenir au procès (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 47 CPC),
qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu’en l’espèce, B.________ est un juge assesseur parmi onze juges assesseurs représentant les employeurs au Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois,
que, par la composition du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois, tout motif patent de prévention liée à l’intérêt personnel peut être évité,
qu’en revanche, l’éventualité de l’existence d’un rapport d’amitié ou d’inimitié, qui aurait pu naître des relations professionnelles entre B.________, en sa qualité de juge assesseur, et les magistrats du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois, crée une apparence de prévention si évidente que cela aurait justifié une récusation spontanée selon l’art. 48 CPC,
que l’existence éventuelle de tels liens créés dans le cadre professionnel constitue en effet, sous l’angle de l’apparence, un motif grave de prévention, de sorte que la nécessité d’éliminer ce vice l’emporte sur la tardiveté de la demande de récusation,
que la demande de récusation en corps du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois envoyée le 20 novembre 2014 par J.________ SNC doit ainsi être admise,
que la cause doit dès lors être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient de désigner le Tribunal de Prud’hommes de La Côte,
qu’au vu des circonstances, tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 51 al. 1 CPC) et la cause transmise en l’état,
attendu que, selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable,
qu’en outre, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC),
que la règle qui prévoit qu’une demande de récusation doit être déposée aussitôt le motif connu découle du principe de la bonne foi (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 49 CPC),
que, du reste, l’art. 48 CPC impose au magistrat concerné de faire état en temps utile d’un motif de récusation possible,
qu’en l’espèce, l’on pouvait attendre de l’organe de la défenderesse au fond qu’il informe le tribunal du motif de récusation dès réception de la requête de conciliation,
que les frais de décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), sont ainsi mis à la charge de J.________ SNC,
qu’une indemnité de dépens à hauteur de 200 fr. est en outre allouée à Z.________ pour la présente procédure (art. 105 al. 2 et 107 al. 1 let. f CPC) ;
attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation en corps du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois envoyée le 20 novembre 2014 par J.________ SNC est admise.
II. La cause est renvoyée dans l’état où elle se trouve au Tribunal de Prud’hommes de La Côte.
III. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de J.________ SNC.
IV. J.________ SNC doit verser la somme de 200 fr. (six francs) à Z.________, à titre de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour J.________ SNC),
- Me Jonathan Rey (pour Z.________),
- Mme Viviane Durussel, Présidente du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Erica Riva Annaheim, Présidente du Tribunal de Prud’hommes de La Côte.
La greffière :