TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

16/2015

 


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 4 juin 2015

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Michellod

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC

 

 

              Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 mai 2015 par A.C.________ à l’encontre de B.C.________, née [...], auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

 

              vu la lettre du même jour par laquelle le conseil du requérant a relevé l’opportunité de prononcer la récusation en corps du tribunal saisi,

 

              vu le courrier du 1er juin 2015 par lequel le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a demandé la récusation en corps de ce tribunal,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation envoyée le 1er juin 2015 en vertu de l’art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu’elle est ainsi recevable ;

 

              attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

 

              qu’en l’espèce, la partie intimée travaille en qualité d’huissier à 70% auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois depuis le 1er mai 2001,

 

              qu’à ce titre, elle est appelée à côtoyer presque quotidiennement les présidents et vice-présidents, dont le Premier président allègue qu’elle est une proche collaboratrice,

 

              que ce seront ces mêmes magistrats qui seront appelés à traiter de la procédure ouverte par son époux à son encontre,

 

              qu’il existe ainsi une apparence de prévention,

 

              qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à conduire cette procédure, la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit être admise,

 

              que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu’elle sera en l’espèce transmise au Tribunal d’arrondissement de La Côte ;

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC) ;

 

              attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 1er juin 2015 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est admise.

 

              II.              La cause est transmise dans l’état où elle se trouve au Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Eric Eckert, Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Me Angelo Ruggiero (pour A.C.________),

-              Mme B.C.________.

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Lionel Guignard, Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

 

              La greffière :