TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

 

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 19 août 2015

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              M.              Muller et Michellod

Greffier              :              M.              Tinguely

 

 

*****

 

 

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 ROTC

 

 

              Vu la requête commune en divorce déposée le 4 août 2015 par les époux C.________, auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

 

              vu le courrier du 6 août 2015 par lequel la suppléante du Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a requis la récusation en corps de son office,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la suppléante du Premier président a exposé dans sa requête du 6 août 2015 que H.________ exerce la fonction de juge assesseur (représentant les employeurs) auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte,

 

              qu’il lui apparaît que cette situation serait de nature à créer une apparence de prévention et justifierait la récusation spontanée de l’ensemble du Tribunal d’arrondissement,

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 6 août 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

 

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

qu'elle est ainsi recevable;

 

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),

 

                            qu’en l’espèce, la requête commune en divorce déposée le 4 août 2015 par les époux H.________ semble être de la compétence du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte,

 

qu’une des parties à la requête commune en divorce, à savoir H.________, exerce la fonction de juge assesseur auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte,

 

que cette fonction n'implique cependant pas qu'il ait des contacts réguliers et professionnels avec l’ensemble des membres du Tribunal d'arrondissement,

 

              qu'il a tout au plus des contacts avec les magistrats exerçant la présidence du Tribunal de prud'hommes,

 

              que, sur les cinq présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte, seuls deux d’entre eux exercent également la fonction de président du Tribunal de prud’hommes,

 

              qu’au demeurant, les parties ont d’ores et déjà conclu et produit une convention sur les effets accessoires du divorce, de sorte que la cause ne s’annonce pas conflictuelle,

 

                            que, pour ces motifs, il convient de rejeter la requête de récusation déposée par la suppléante du Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

 

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 6 août 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est rejetée.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Patricia Cornaz, suppléante du Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

-              M. H.________,

-              Mme C.________.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Le greffier :