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TRIBUNAL CANTONAL |
15/2015
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COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 2 juin 2015
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffière : Mme Berger
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 ROTC
Vu la requête de conciliation déposée le 20 mai 2015 par A.V.________ et B.V.________ contre N.________ et T.________ auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
vu le courrier du 27 mai 2015 par lequel le Président de la Commission de conciliation a requis la récusation en corps de son office, en raison de l'activité d'assesseur exercée par la requérante auprès dudit office,
vu les pièces au dossier;
attendu
que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée
du 27 mai 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02) et 6 al. 1
let. a ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé à Corseaux, de sorte que la Commission de conciliation de la Riviera – Pays-d'Enhaut est compétente pour s'occuper du litige opposant la requérante et son époux à leurs bailleurs,
que la requérante exerce actuellement la fonction d'assesseur propriétaire au sein de cette autorité,
que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels, avec les membres appelés à former la Commission de conciliation pour sa propre cause,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre A.V.________ et les autres membres de la commission,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de conciliation de A.V.________ et B.V.________, la demande de récusation présentée par le président de la Commission de conciliation de la Riviera – Pays-d'Enhaut doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation en corps déposée le 27 mai 2015 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,
- Me Nicole Wiebach (pour A.V.________ et B.V.________),
- Mme T.________ et M. N.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, à Cully.
La greffière :