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TRIBUNAL CANTONAL |
QC15.010096 19 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 25 juin 2015
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Battistolo et Michellod
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ; 28 TFJC
Vu la requête de récusation déposée le 8 juin 2015 par A.________ (ci-après : le requérant) concernant Y.________ et F.________, Juges de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juges de paix),
vu le courrier du même jour adressé par le requérant à la juge de paix Y.________,
vu la lettre du 9 juin 2015 de la juge de paix Y.________, par laquelle cette dernière ainsi que sa collègue renoncent à se déterminer,
vu le dossier en institution d’une mesure de curatelle en faveur de A.________ instruit par la juge de paix Y.________,
vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue par cette magistrate le 26 février 2015 et ordonnant provisoirement le placement à des fins d'assistance du requérant à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2015 par laquelle cette magistrate a notamment étendu l’enquête en institution d’une mesure de curatelle au placement à des fins d’assistance du requérant, confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du requérant et institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur du requérant,
vu l’arrêt du 30 mars 2015 par lequel la Chambre des curatelles a rejeté le recours déposé par A.________ contre l’ordonnance précitée et l’a réformée en instituant également une curatelle provisoire de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit de déterminer l'autorité compétente pour traiter la demande de récusation visant les juges de paix intimés,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est composée de quatre magistrats professionnels,
que le requérant demande la récusation de deux magistrats de cette autorité,
qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par analogie,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande de récusation du 8 juin 2015,
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'elle est dès lors recevable quant à la forme ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art. 49 CPC),
qu’en l’espèce, le requérant reproche à la magistrate Y.________ d’avoir commis des erreurs de procédure, depuis qu’elle a ordonné son placement provisoire à la Fondation de Nant par ordonnance du 26 février 2015,
qu’elle aurait rendu cette ordonnance sur la base de rumeurs erronées de voisins, sans examen préalable de la part d’un psychiatre,
que cette magistrate n’aurait pas tenu compte de ses déclarations relatives à l’administration de cette institution, de sorte que le séjour vécu dans cette institution l’aurait mis dans des situations de stress constantes,
qu’il s’avère que la magistrate s’est fondée sur le rapport d’expertise déposé le 29 décembre 2014 par la Dresse [...] et sur son rapport d’expertise complémentaire déposé le 25 février 2015,
que la juge de paix a entendu le requérant à l’audience du 11 mars 2015, ainsi que la Dresse [...], médecin à la Fondation de Nant, qui s’est également exprimée sur le rapport établi le 11 mars 2015 par les médecins de l’Hôpital [...] où le requérant avait été hospitalisé du 27 février au 9 mars 2015,
qu’à l’issue de cette audience, la juge de paix a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du requérant,
qu’elle a également ordonné un complément d’expertise auprès de la Dresse [...], dont le questionnaire d’expertise doit être préalablement soumis à Me François Gillard en sa qualité de curateur ad hoc,
qu’en statuant de la sorte, la magistrate intimée a ainsi veillé à obtenir une expertise psychiatrique prenant en compte tous les éléments objectifs et actualisés du dossier,
que le comportement adopté par la magistrate intimée dans le cadre de cette procèdure ne révèle aucune prévention de sa part,
qu’au demeurant les erreurs de procédure ou d’appréciation éventuellement commises par un juge doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues à cet effet (TF 4A_32/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que la Cour de céans n’est d’ailleurs pas compétente pour revoir le fond de la cause comme le souhaite le requérant,
que, s’agissant des autres griefs du requérant, celui-ci n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu’il allègue,
que les griefs concernant la juge de paix Y.________ doivent dès lors être rejetés ;
attendu que le requérant demande également la récusation de la juge de paix F.________, au motif que cette magistrate aurait pris une décision injuste à l’encontre de L.________,
qu’il ne se réfère toutefois à aucune cause pendante,
que le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer un intérêt à la récusation,
que le grief concernant la juge de paix F.________ doit également être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ;
attendu qu’en définitive, il se justifie de rejeter la demande de récusation du requérant, dans la mesure où elle est recevable ;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 51 TFJC) à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 8 juin 2015 par A.________ est rejetée, dans la mesure où elle recevable.
II. Les frais de justice à la charge de A.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.________, personnellement,
- Mme Y.________, Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut,
- Mme F.________, Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me François Gillard, curateur ad hoc du requérant.
La greffière :