TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.000420

23


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 27 juillet 2015

____________________

Composition :               M.              MULLER, vice-président

Juges              :              MM.              Battistolo et Michellod

Greffière              :              Mme              Boryszewski

 

 

*****

 

 

Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 1 et 51 al. 1 CPC

 

 

              Vu la procédure en divorce opposant le demandeur A.Q.________ à la défenderesse B.Q.________, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal d'arrondissement),

 

              vu la demande déposée le 19 mars 2015 par A.Q.________ auprès du tribunal d'arrondissement tendant à la récusation du juge X.________ (ci-après : juge intimé), ce à titre provisionnel et au fond,

 

              vu la décision du 25 mars 2015, envoyée pour notification le même jour, par laquelle le tribunal d'arrondissement a rejeté la demande de récusation formée par A.Q.________,

 

              vu l'acte du 27 mars 2015, par lequel A.Q.________ a interjeté recours contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit :

 

"Par voie de mesures superprovisionnelles

 

I.               Injonction est faite au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de confier à un autre magistrat que X.________ l'instruction et le jugement               de la cause opposant A.Q.________ d'avec B.Q.________, née [...], (référence TD15.000420), notamment pour ce qui concerne le sort des mesures provisionnelles dont l'audience est d'ores et déjà appointée au 30 mars 2015;

 

Au fond

 

II.               Réformer le jugement attaqué, en ce sens que la récusation du magistrat X.________ dans la cause divisant A.Q.________ d'avec B.Q.________, [...], (référence TD15.000420), est prononcée, la cause étant confiée dorénavant à un autre Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne;

 

III.               Dire en conséquence que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2015 et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaires du 10 mars 2015 rendues par le magistrat X.________ dans la cause TD15.000420 sont purement et simplement annulées en application de l'art. 51 al. 1 CPC.

 

Subsidiairement

 

IV.               Le jugement attaqué est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour une nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.",

 

              vu le procès-verbal de l'audience de mesures provisionnelles du 14 avril 2015 dans la cause en divorce opposant les époux [...], présidée par le juge intimé en présence des parties et de leurs conseils respectifs,

 

              vu l'acte déposé le 15 avril 2015 par A.Q.________ auprès du tribunal d'arrondissement, par lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit :

 

"I.               Prononcer la récusation du magistrat X.________ dans la cause divisant A.Q.________ d'avec B.Q.________, née [...], sous référence TD15.000420, la cause étant dorénavant confiée à un autre Président du Tribunal de céans;

 

II.               Dire en conséquence que tous actes et/ou décisions judiciaires émanant du magistrat X.________ dans la cause TD15.000420 seront purement et simplement annulé, nuls et de nul effet.",

 

              vu le courrier du premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après : premier président) du 21 avril 2015 adressé aux conseils des parties, par lequel il a transmis un compte-rendu des déterminations du juge intimé et de la greffière présente à l'audience du 14 avril 2015, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

"(…)

- l’audience du 14 avril écoulé était une reprise de mesures provisionnelles dans ce divorce conflictuel et nécessitant diverses mesures d’instruction. Cette reprise d’audience a été fixée dans un délai très court, hors rôle ordinaire du magistrat.

- il est exact que l’accès au procès-verbal a posé problème en relation avec la question 1 du courrier précité de Me Lei Ravello, en page 3, en lien avec la détermination d’une nouvelle écriture contenant de nombreuses allégations et un bordereau de pièces supplémentaires.

- il est exact que le président X.________ a dit, dans un moment d’agacement, quelque chose comme "je ne vous écoute même pas", mais les avocats ont eu, néanmoins, la possibilité de plaider. Le magistrat comme la greffière ont pris des notes.

- il est exact (ibid) que l’accès au procès-verbal a été refusé lorsque Me [...] a voulu que soit protocolée la phrase précitée, ce qui a donné lieu à un échange de propos.

- ensuite, la phase des plaidoiries s’est déroulée tout à fait normalement et les parties ont été avisées que l’ordonnance à intervenir leur serait notifiée ultérieurement. (…)",

 

              vu le courrier du conseil de B.Q.________ du 29 avril 2015 adressé au premier président,

 

              vu l'arrêt du 30 avril 2015 de la Cour administrative du Tribunal cantonal admettant le recours du 27 mars 2015, annulant la décision du 25 mars 2015 et renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

 

              vu le courrier du conseil de A.Q.________ du 1er mai 2015 adressé au premier président,

 

              vu l'avis du premier président du 5 mai 2015, informant les parties qu'au vu des développements que connaissait la requête de récusation et de ce qu'il fallait encore instruire, il avait décidé de transmettre le dossier à un autre magistrat, soit la présidente [...],

 

              vu le courrier du conseil de A.Q.________ du 6 mai 2015 adressé au premier président, 

 

              vu l'avis du premier président du 8 mai 2015 informant le conseil de A.Q.________ qu'il n'était pas compétent pour annuler les ordonnances de mesures préprovisionnelles rendues par le juge intimé, contrairement à ce qu'il soutenait dans son précédent courrier, 

 

              vu le courrier du conseil de A.Q.________ du 11 mai 2015 adressé au premier président, faisant part de son incompréhension quant à la situation juridique, soutenant que la reprise de l'instruction ab ovo par un nouveau magistrat ne pouvait, selon lui, se concevoir que moyennant que tous les actes accomplis par le précédent magistrat soient annulés,

 

              vu le courrier du conseil de A.Q.________ du 20 mai 2015 adressé au tribunal d'arrondissement, requérant qu'une décision soit rapidement rendue,

 

              vu le jugement du 22 mai 2015, par lequel le tribunal d'arrondissement a admis, dans la mesure où elle a encore un objet, la requête de récusation du 15 avril 2015 déposée par A.Q.________ (I), rendu le jugement sans frais (II) et déclaré le jugement immédiatement exécutoire (III),

 

              vu l'acte du 27 mai 2015 déposé par A.Q.________, par lequel il a interjeté recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit :

 

"Principalement

 

I.               Que le présent Recours est admis;

 

II.               Que le chiffre I du dispositif de la décision attaquée est réformé, en ce sens que les Demandes de récusation formées le 19 mars et le 15 avril 2015 par A.Q.________ à l'encontre du président X.________ sont admises;

 

III.               Dire que tous les actes accomplis par le magistrat X.________ dans la cause TD15.000420, en particulier les ordonnances de mesures superprovisionnelles du 2 mars, 10 mars et 30 mars 2015 sont annulées, respectivement nulles et de nul effet;

 

IV.               Condamner l'intimée B.Q.________, née [...], à verser au recourant A.Q.________ de pleins dépens de première instance dont la quotité doit être fixée au maximum du tarif judiciaire applicable compte tenu des circonstances et de la complexité de l'affaire;

 

Très subsidiairement

 

V.               Annuler la décision rendue le 22 mai 2015 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.",

 

              vu la requête de mesures "superprovisionnelles" contenues dans ledit recours, tendant à ce que la cause divisant le recourant d'avec l'intimée en tant qu'elle concerne le sort des mesures provisionnelles pendantes, soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours,

 

              vu la décision sur mesures conservatoires du 27 mai 2015 du vice-président de la cour de céans, par laquelle il a rejeté la requête de mesures conservatoires précitée, dit que les frais et dépens suivent le sort de la procédure de recours et dit que la décision est exécutoire,

 

              vu l'acte du 5 juin 2015 déposé par B.Q.________, par lequel elle a également interjeté recours contre le jugement du 22 mai 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit :

 

"Principalement :

 

I.               Le recours est admis.

 

II.               Le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que les demandes de récusation présentées par A.Q.________ sont rejetées, dans la mesure où elles ont encore un objet.

 

Subsidiairement :

 

III.               Le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est annulé et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.",

 

 

              vu le courrier du conseil de A.Q.________ du 8 juin 2015, par lequel il a notamment produit deux pièces, soit un courrier de la présidente [...], ainsi que sa réponse à ce courrier, tous deux datés du 8 juin 2015,

 

              vu le courrier du conseil de B.Q.________ du 9 juin 2015, demandant le retranchement de ces pièces,

 

              vu l'avis du juge intimé du 15 juin 2015, par lequel il a déclaré se remettre à justice,

 

              vu le courrier du conseil de B.Q.________ du même jour, concluant notamment au rejet du recours interjeté par A.Q.________, 

 

              vu le courrier du conseil de A.Q.________ du 17 juin 2015, confirmant notamment ses conclusions et concluant au rejet du recours interjeté par B.Q.________,

             

              vu le courrier du conseil de B.Q.________ du 19 juin 2015, par lequel il a notamment produit une pièce, soit un courrier de Me [...] du 18 juin 2015, présente lors de l'audience du 14 avril 2015,

 

              vu le courrier du juge intimé du 22 juin 2015, déclarant s'en remettre à justice,

 

              vu le courrier du conseil de A.Q.________ du même jour, par lequel il a produit un courrier également du 22 juin 2015 de Me [...], conseil de ce dernier dans la procédure en divorce et présent lors de l'audience du 14 avril 2015,

 

              vu les pièces au dossier;

 

              attendu que les recours interjetés par les parties sont dirigés contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

 

              que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dispose que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

 

              que la procédure de récusation, qui doit conclure rapidement à une solution sur la base de vraisemblances, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              qu'en l'espèce, il ressort de l'avis "track and trace" de la Poste que le jugement rendu le 22 mai 2015 a été notifiée aux parties le 26 mai suivant,

 

              que le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain,

 

              que les recours de A.Q.________ et B.Q.________ respectivement déposés les 27 mai et 5 juin 2015 ont été interjetés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),

 

              qu'ils sont ainsi recevables à la forme;

 

              attendu que B.Q.________ requiert le retranchement des pièces produites par A.Q.________ le 8 juin 2015, soit les courriers datés du même jour de la présidente [...] à l'ancien conseil de l'intimée et celui de Me [...] à la présidente [...], au motif qu'elles ont été déposées après l'échéance du délai de recours et que les allégations de fait, y compris les vrais novas, et les preuves nouvelles sont irrecevables,

 

              que la loi dispose que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 326 CPC),

 

              qu'il convient d'examiner la recevabilité de toutes les pièces produites dans le cadre de la présente procédure, soit celles produites, d'une part, par A.Q.________, à savoir l'onglet de pièces produit sous bordereau (pièces 1 à 16), les courriers du 8 juin 2015 mentionnés ci-dessus et le courrier du 22 juin 2015 de Me [...] au conseil du recourant et, d'autre part, celle produite par B.Q.________, soit le courrier du 18 juin 2015 de l'ancien conseil de l'intimée à l'actuel,

 

              qu'étant postérieurs au jugement entrepris, les courriers des 26 et 27 mai 2015 (pièces 15 et 16 du bordereau) et des 8, 18 et 22 juin 2015 sont irrecevables,

 

              qu'en revanche, les autres pièces, qui figuraient déjà au dossier de première instance, sont recevables;

 

              attendu que même si la cause au fond a déjà été transférée à un autre magistrat, le recours de A.Q.________ a de toute manière encore un objet dans la mesure où il conclut à l'annulation des actes et des décisions du juge intimé; 

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

                           que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

 

                            que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit., SJ 2012 I 351),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 précité c. 6.2.1; ATF 138 I 1 précité c. 2.2 et les réf. cit.; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),

 

              que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

 

              qu'en revanche, les erreurs de procédure ou d'appréciation éventuellement commises par un juge doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues à cet effet (ibidem),

 

              qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 c. 3a; 114 Ia 153 c. 3b/bb);

 

              attendu que c’est à juste titre que le jugement entrepris traite conjointement les motifs de récusation respectivement soulevés par le recourant le 19 mars 2015 et le 15 avril 2015;

 

              attendu que les premiers motifs (absence de possibilité de se déterminer spontanément sur la requête de mesures superprovisionnelles du 26 février 2015 et prétendue inégalité financière résultant de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2015) ont en réalité trait au bien-fondé de cette décision et au traitement procédural de la requête dont elle découle,

 

              que les critiques formulées par le recourant relèvent typiquement d’une argumentation de nature appellatoire contre cette décision et l’on n’y décèle pas de motif commandant la récusation du juge intimé;

 

              attendu que les motifs invoqués le 15 avril 2015 ont trait au déroulement de l’audience de la veille,

 

              que le recourant reproche au juge intimé d’une part d’avoir déclaré à son conseil "je ne vous écoute même pas" et d’autre part de lui avoir refusé l’accès au procès-verbal à deux reprises, soit lorsqu’il a requis la possibilité de dicter des déterminations sur des allégués et conclusions nouveaux de la partie adverse et lorsqu’il a demandé à pouvoir faire figurer au procès-verbal les propos susmentionnés,

 

              que l’intimée considère au contraire - ce qui fonde les conclusions de son propre recours - que le comportement du juge intimé lors de cette audience ne trahirait en aucune manière une prévention à l’égard du recourant,

 

              qu'il ressort du courrier du 21 avril 2015 du premier président relatant les déterminations du juge intimé que celui-ci a effectivement tenu les propos susmentionnés, dans un moment d’agacement,

 

              qu’on peut retenir, avec les premiers juges, que le fait que cette audience se soit déroulée dans une atmosphère tendue relève des choses qui arrivent dans la pratique judiciaire, singulièrement dans les affaires de divorce,

 

              que la procédure de divorce qui divise les parties est assurément conflictuelle,

 

              que l’audience en question a débuté à 15h30 pour se terminer à 20h00,

 

              qu'il résulte du courrier du 21 avril 2015 précité que les plaidoiries se sont déroulées normalement,

 

              que dès lors, ces propos, bien que regrettables, témoignent d’un moment d’exaspération du juge intimé, mais ne constituent pas, à eux seuls, le signe d’une prévention justifiant la récusation de ce magistrat,

 

              qu’il s’agit ensuite d’examiner les griefs se rapportant au comportement du juge intimé en rapport avec la tenue du procès-verbal d’audience,

 

              que, d’après le recourant, le fait que le juge intimé ait refusé de porter au procès-verbal ses déterminations à la suite du dépôt par B.Q.________ d'une nouvelle écriture contenant 61 allégués et des conclusions nouvelles et qu’il ait également refusé de protocoler les propos examinés ci-dessus constituent des signes de prévention envers lui,

 

              que, s’agissant des déterminations, les premiers juges ont retenu qu'il était assez fréquent qu'une partie attende l'audience pour produire une écriture supplémentaire et qu’il n’avait jamais été question d'alourdir les audiences de droit de la famille par des dictées au procès-verbal de déterminations, le CPC ne conférant pas aux parties de droit à voir expressément leurs déterminations sur allégués consignées au procès-verbal,

             

              qu’en procédure civile, l’art. 235 CPC commande la tenue d’un procès-verbal de toutes les audiences, lequel doit mentionner les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l'audience (al. 1 let. d), soit toutes les déclarations ayant une portée procédurale (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 235),

 

              que certaines dispositions relatives à l'administration des preuves prévoient également expressément ce que le procès-verbal doit contenir (art. 176, 182, 187 et 298 CPC),

 

              que si les déterminations sur les allégués de la partie adverse ne font pas partie des éléments qui doivent impérativement figurer dans le procès-verbal (art. 235 CPC a contrario), l'intimé doit, en procédure sommaire, se voir accorder l'occasion de se déterminer sur les conclusions et les allégués oralement ou par écrit (art. 253 CPC),

 

              qu’indépendamment de ce point précis de procédure relevant de l’application du CPC, il convient de rappeler que le procès-verbal d’audience joue un rôle essentiel dans les procédures judiciaires,

 

              qu’il résulte des principes généraux de procédure – en particulier du droit d’être entendu - que le juge a l’obligation de tenir un procès-verbal des déclarations des parties, de témoins ou d'experts qui sont essentielles pour l'issue du litige (ATF 124 V 389, JT 1999 I 75; cf. Willisegger, Basler Kommentar, 2e éd. Bâle 2013, n. 8 ad art. 235 CPC),

 

              qu’ainsi doivent être consignés au procès-verbal les faits et les éléments pertinents, ce qui comprend les précisions, témoignages et débats essentiels pour l'issue du litige (ATF 124 V 389, JT 1999 I 75 c. 3a et les réf. cit.),

 

              que le droit d'être entendu des parties ne se borne pas à leur permettre de s'exprimer sur l'affaire et de requérir l'administration des preuves, mais implique que le tribunal prenne effectivement connaissance des explications et requêtes et les apprécie conformément à son devoir, ce qui n’est garanti que si les explications et les requêtes des parties et, le cas échéant, des tiers (témoins, expert, etc), sont consignés dans un procès-verbal (arrêt précité),

 

              que cela ne signifie toutefois pas qu'il faille verbaliser toutes les déclarations des parties, le procès-verbal pouvant se limiter aux points apparaissant essentiels dans le cas concret (arrêt précité),

 

              que la verbalisation ne s'impose ainsi pas seulement du point de vue des parties, mais aussi des juges appelés à statuer, notamment lorsque certaines opérations du procès incombent au président ou à un juge délégué (arrêt précité),

 

              que la cour de céans relève en outre que les parties sont souvent contraintes - en audience de procédure civile notamment – d’exercer leurs droits par le truchement de déclarations ou dictées au procès-verbal, que ce soit pour introduire des allégués ou pour former des requêtes ou des réquisitions relatives au déroulement de la procédure, par exemple,

 

              que c’est également au moyen du procès-verbal, dont c’est la raison d’être, que les avocats peuvent décrire et ensuite prouver les éléments ou événements juridiquement importants survenus pendant l’audience,

 

              que tel est notamment le cas en matière de récusation,

 

              que lorsqu’un juge adopte un comportement ou tient des propos dont une partie entend se prévaloir par la suite, dans le cadre d’un recours, d’une demande de récusation, voire d’une dénonciation à caractère disciplinaire, son conseil doit pouvoir en obtenir l'inscription au procès-verbal, de manière à pouvoir les établir aisément,

 

              qu'il y a ainsi lieu de considérer que la faculté des avocats d’accéder au procès-verbal doit être considérée essentielle à l’exercice de leur profession, à l’instar par exemple du droit de plaider (cf. Bohnet /Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 3302ss, lesquels ne mentionnent toutefois pas expressément le droit d’accéder au procès-verbal au titre des prérogatives procédurales de l’avocat),

 

              que, comme tout droit, celui d’opérer des dictées au procès-verbal ne peut pas être exercé sans limites,

 

              qu’en procédure civile, il peut exceptionnellement être supprimé ou restreint en application des règles sanctionnant la perturbation de l'audience, le comportement de mauvaise foi de la partie ou de son représentant et les procédés téméraires (art. 128 al. 1 et 3 CPC),

             

              qu’une telle décision – exceptionnelle - de refus ou de restriction d’accès au procès-verbal doit toutefois figurer au procès-verbal, qui portera ainsi la trace de cet échange entre l’avocat d’une partie et le juge,

 

              qu’enfin, il faut prendre en considération le fait que l’avocat qui se voit refuser la possibilité de faire une dictée au procès-verbal peut se trouver particulièrement démuni face au juge (et à la partie adverse) dans l’hypothèse - ici réalisée - où ce refus n’est pas documenté ni formalisé et motivé dans une décision,

 

              qu’en effet, comme déjà exposé, c’est précisément par des dictées au procès-verbal que l’avocat peut – à titre d’ultima ratio - se plaindre du déroulement de l’audience,

 

              qu’il n’existe ainsi pas de moyen à sa disposition pour formaliser en audience sa protestation contre le refus pur et simple de lui ouvrir le procès-verbal en marge de l’application de l’art. 128 CPC, ni pour obtenir la trace officielle de cet événement,

 

              que la situation n’apparaît en particulier pas admissible lorsque l’ouverture du procès-verbal est refusée à un avocat qui requiert la possibilité d’y faire inscrire des propos que le juge a prononcés et qui seront ou pourraient être invoqués à l’appui d’une demande de récusation de ce même juge,

 

              qu’en l’espèce, le juge intimé a par deux fois privé le conseil du recourant de la faculté d’accéder au procès-verbal, alors que celui-ci entendait y faire inscrire des éléments ayant une portée procédurale, notamment les propos qui font partie des motifs de récusation examinés ci-dessus, 

 

              que ce double refus n’est pas fondé sur une décision qui aurait été portée au procès-verbal et qui se fonderait par exemple sur l’art. 128 CPC, dont les conditions ne paraissent au demeurant pas réalisées ici,

 

              que cette situation va donc largement au-delà d’une simple erreur de procédure ou d’appréciation devant être redressée au besoin par les autorités de recours, pour reprendre les termes de la jurisprudence précitée,

 

              que ce comportement crée une apparence de prévention du juge intimé envers le recourant,

 

              qu’il s’ensuit que le recours déposé A.Q.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que sa requête de récusation déposée à l'encontre du juge intimé est admise,

 

              qu’il n’y a pas lieu de désigner un autre magistrat de même rang;

 

              attendu que le recourant conclut également à ce que tous les actes accomplis par le juge intimé, en particulier les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 2, 10 et 30 mars 2015, soient annulés, respectivement déclarés nuls et de nul effet,

 

              que l'art. 51 CPC dispose que les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une personne le demande dans les dix jours après qu'elle ait eu connaissance du motif de récusation (al. 1) et que les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal (al. 2),

             

              que l'autorité compétente pour annuler les actes est celle qui admet la demande de récusation (art. 50 al. 1 in fine CPC),

 

              que A.Q.________ ayant fait cette demande en temps utile, il y a lieu d’admettre la conclusion III de son recours et de réformer le jugement entrepris également en ce sens, la décision annulée la plus ancienne étant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2015,

 

              qu’en définitive, le recours interjeté par A.Q.________ doit être admis et le jugement du 22 mai 2015 réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la requête de récusation présentée le 15 avril 2015 par A.Q.________ à l'encontre du président X.________ est admise et les actes de procédure et décisions auxquels a participé le président X.________ dans la cause TD15.000420 sont annulés,

 

              que le recours de B.Q.________ doit, quant à lui, être rejeté; 

 

              attendu qu'il convient d'arrêter les frais, puis de les mettre à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC),

 

              que les frais judiciaires de la décision sur mesures conservatoires du 27 mai 2015 sont arrêtés à 500 fr. (750 fr. x 2/3) (art. 78 al. 1, 79 al. 1 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et sont mis à la charge du recourant qui a succombé,

 

              qu'en revanche, n'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit à des dépens dans le cadre de cette procédure,

 

              que les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC) et sont mis à la charge de l'intimée qui succombe,

 

              qu’obtenant gain de cause, A.Q.________ a droit à des dépens de première instance d'un montant de 600 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et des dépens de deuxième instance d'un montant de 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC) qu'il convient de mettre à la charge de B.Q.________ (art. 106 al. 1 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé par A.Q.________ est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

 

I.               admet la requête de récusation présentée le 15 avril 2015 par A.Q.________ à l'encontre du président X.________.

 

II.                annule les actes de procédure et décisions auxquels a participé le président X.________ dans la cause TD15.000420.

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

III.       Le recours déposé par B.Q.________ est rejeté.

 

IV.               Les frais judiciaires de deuxième instance pour les mesures conservatoires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de A.Q.________ et ceux pour la présente procédure, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.Q.________.

 

V.              B.Q.________ doit verser à A.Q.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de première instance et 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Robert Lei Ravello (pour A.Q.________),

-              Me Fabien Hohenhauer (pour B.Q.________),

-               M. président X.________, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :