TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR16.022183

11


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 9 mai 2016

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Kaltenrieder

Greffier              :              M.              Tinguely

 

 

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Art. 8a al. 1 et 3 CDPJ ; art. 47 al. 1 let. f CPC

 

 

              Vu la procédure en modification du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.W.________ et F.W.________, opposant leurs parents B.W.________, à [...], et N.________, à [...], devant la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix),

 

              vu le courrier du 15 mars 2016 par lequel B.W.________ a requis de la Juge de paix la modification de la convention du 31 mars 2015, qui prévoyait en particulier que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.W.________ et F.W.________ s’exercerait de façon partagée entre les deux parents,

 

              vu le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 19 avril 2016 devant [...], en remplacement de la Juge de paix [...], lors de laquelle les parties ont soulevé différentes problématiques non seulement relatives à la mise en œuvre de la garde partagée des enfants, mais également en rapport avec leurs frais d’entretien,

 

              vu l’avis du 25 avril 2016 adressé aux parties par la Juge de paix [...],

 

              vu le courrier adressé le 28 avril 2016 B.W.________ à la Juge de paix [...], par lequel elle a demandé sa récusation,

 

              vu l’avis du 2 mai 2016 par lequel la Juge de paix [...] a transmis cette demande à la Cour de céans, comme objet de sa compétence,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

                            attendu qu'il s'agit dans un premier temps de déterminer l'autorité compétente pour traiter de la demande de récusation,

 

que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

 

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

 

                            que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre 2014/50),

 

qu'en l'espèce, il est relevé que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois n’est composée que de trois magistrats professionnels,

 

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 28 avril 2016 portant sur la récusation de [...], Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

qu’au surplus, la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

 

qu'elle est dès lors recevable ;

 

 

              attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

 

              qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

 

              que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

 

              qu’en l’espèce, B.W.________ fait valoir qu’en se déclarant à tort incompétente pour traiter des questions relatives à la garde et aux relations personnelles de ses enfants, la Juge de paix [...] aurait laissé entendre à l’avance, dans son avis du 25 avril 2016, quelle serait l’issue d’une éventuelle décision à prendre,

 

              qu’en outre, selon la requérante, cette écriture « confine à exacerber [un] litige déjà virulent »,

 

              que la requérante soutient que ces circonstances seraient propres à fonder l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 47 al. 1 let. f CPC,

 

              que ce moyen est infondé,

 

              qu’en effet, l’avis du 25 avril 2016 visait avant tout à préciser, à l’attention des parties, les limites de la compétence du juge de paix pour traiter des différentes problématiques soulevées par celles-ci lors de l’audience du 19 avril 2016,

 

              que la Juge de paix y invitait en outre les parties à mieux communiquer entre elles, suggérant à cette fin la mise en œuvre d’une médiation,

 

              que la magistrate intimée a par ailleurs expressément laissé aux parties la possibilité de se déterminer dans un délai fixé au 25 mai 2016,

 

              qu’on ne relève pas dans les lignes adressées aux parties le 25 avril 2016, des termes ou des circonstances propres à fonder un motif de prévention concernant l’une ou l’autre partie,

 

              que si la requérante entend contester la prétendue incompétence de la Juge de paix pour traiter des conclusions de sa requête du 15 mars 2016, il lui appartiendra de faire valoir ses droits dans le cadre d’un recours contre la décision susceptible d’être prochainement rendue,

 

              qu’il ne revient en effet pas à la Cour de céans de se prononcer, à la façon d’une autorité d’appel ou d’un organe de surveillance, sur des erreurs de procédure prétendument commises dans le cadre d’une procédure relative au droit de déterminer le lieu de résidence d’enfants mineurs ou sur la manière de mener cette procédure,

 

              qu’au demeurant, la requérante ne démontre manifestement pas, ni ne rend vraisemblable, l’existence d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui pourraient être constitutives de violations graves des devoirs de la magistrate intimée,

 

              que les allégations de la requérante ne suffisent dès lors nullement à fonder un soupçon de partialité de la magistrate intimée,

 

              que la requérante échoue ainsi à démontrer l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 47 al. 1 CPC,

 

              que sa requête tendant à la récusation de la Juge de paix [...], manifestement mal fondée, doit dès lors être rejetée ;

 

              attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,

 

              que l'art. 49 CPC, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,

 

              que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),

 

              qu’en l’espèce, comme déjà relevé, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,

 

              qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête ;

 

 

              attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 28 avril 2016 par B.W.________ à l’encontre de la Juge de paix […] est rejetée.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme [...], Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

-              Mme B.W.________,

-              M. N.________.

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :

 

-              Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

 

              Le greffier :