TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC16.020809

19


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 8 juillet 2016

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges :                            M.              Kaltenrieder et Mme Revey

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

 

 

              Vu la requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) adressée le 6 mai 2016 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Justice de paix) par Y.________SA, société anonyme de droit belge, à […], à l'encontre de M.________, à […],

 

              vu l'avis du 23 mai 2016, par lequel [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix), a imparti à M.________ un délai au 22 juin 2016 pour se déterminer sur la requête de mainlevée,

 

              vu le courrier du 21 juin 2016 adressé par M.________ à la Justice de paix, par lequel elle s'est notamment déterminée sur la requête de mainlevée,

 

              vu l'avis du 28 juin 2016, par lequel [...] a retourné à M.________ un courrier qu'elle lui avait adressé le 23 juin 2016 et par lequel elle lui a demandé de préciser le contenu de son courrier du 21 juin 2016, en particulier quant au fait que ce dernier semblait contenir une requête de récusation à son encontre,

 

              vu les trois courriers adressés le 30 juin 2016 par M.________ à la Juge de paix [...],

 

              vu l'avis du 1er juillet 2016, par lequel la Juge de paix [...] a transmis à la Cour de céans les courriers du 30 juin 2016 comme objet de sa compétence, en tant qu'ils devaient être interprétés comme une demande de récusation dirigée contre sa personne ainsi qu'à l'encontre de l'ensemble de l'Ordre judiciaire vaudois,

 

              vu le courrier adressé le 4 juillet 2016 par M.________ à la Juge de paix [...],

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

                            attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

 

qu'en l'espèce, dans un de ses courriers du 30 juin 2016, la requérante demande « que les autorités de la justice remplacent [la Juge de paix [...]] par quelqu'un de légitime en dehors de l'institution de la justice »,

 

                            que cette demande ne semble ainsi pas se limiter à la seule récusation de la Juge de paix [...], laquelle paraît compétente pour connaître de la requête de mainlevée formée par Y.________SA,

 

                            que la question de la recevabilité d’une demande formulée de la sorte peut toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs qui suivent ;

 

 

              attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

 

              qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

 

              que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

 

              qu'en l'espèce, la requérante semble en premier lieu reprocher à la Juge de paix [...] de lui avoir retourné, pour cause de tardiveté, un courrier qu'elle lui avait adressé le 23 juin 2016,

 

              qu'il ne s'agit toutefois pas d'un acte propre à fonder l'existence d'un soupçon de partialité, mais d'un grief que la requérante a la possibilité de faire valoir dans le cadre d'un recours,

 

              que pour le reste, dans ses écritures, M.________ se contente d'accuser la Juge de paix « d'insolence », de « tricherie » ou encore « d'hérésie », en exposant de manière confuse sa propre vision de la justice et sans développer la moindre argumentation juridique,

 

              que la requérante n'explique aucunement en quoi ses reproches à la Juge de paix pourraient être constitutifs, sur le plan des dispositions légales applicables, de violations graves des devoirs du magistrat pouvant justifier une suspicion de partialité,

 

              qu'elle ne fait du reste état d'aucune circonstance propre à justifier la nomination d'un magistrat « en dehors de l'institution »,

 

              que M.________ n'expose en définitive aucun élément démontrant l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 47 CPC,

 

              que sa demande de récusation est dès lors manifestement mal fondée ;

 

 

              attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,

 

              que l'art. 49 CPC, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,

 

              que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),

 

              qu’en l’espèce, comme déjà relevé, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,

 

              qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête, dans la mesure où elle est recevable ;

 

 

              attendu que la présente décision peut être rendue sans frais,

 

              qu'il n'est pas alloué de dépens ;

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 30 juin 2016 par M.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

 

              II.              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme […], Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

-              Mme M.________.

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Me Jean-Rodolphe Fiechter, av. (pour Y.________SA).

 

              Le greffier :