TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO05.005114 / CO11.025624

20


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 15 juillet 2016

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Kaltenrieder

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 6 § 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 42 ss, 47 al. 1, 74 et 76 al. 1 CPC-VD

 

 

              Vu l’action en constatation de droit et délivrance de legs introduite le 4 avril 2005 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par N.________ contre la Fondation X.________ et Z.________ (CO05.005114),

 

              vu l’action en annulation des dispositions testamentaires et en constatation d’indignité introduite par requête de conciliation du 31 mai 2011 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et pendante actuellement entre la demanderesse N.________ et les défendeurs Fondation X.________, Z.________ et les hoirs de feu A.V.________, qui sont B.V.________, C.V.________, D.V.________, E.V.________ et L.________ (CO11.025624),

 

              vu la requête de récusation déposée le 5 mai 2016 par N.________, dans la cause CO11.025624, contre le Juge cantonal  G.________,

 

              vu la requête de récusation déposée le 27 mai 2016 par N.________ dans la cause CO05.005114, contre le Juge cantonal G.________,

 

              vu les déterminations du 7 juin 2016 des hoirs de feu A.V.________, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de récusation dans la cause CO11.025624,

 

              vu les déterminations du 8 juin 2016 de la Fondation X.________ et de Z.________ concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête de récusation du 5 mai 2016,

 

              vu les déterminations du 10 juin 2016 du magistrat intimé, réfutant les griefs d’N.________ à son encontre,

 

              vu la requête de jonction des deux procédures de récusation, celle du 5 mai 2016 dans la cause CO11.025624 et celle du 27 mai 2016 dans la cause CO05.005114, déposée le 15 juin 2016 par N.________,

 

              vu les déterminations du 16 juin 2016 d’N.________ sur les déterminations des parties intimées,

 

              vu le courrier du 20 juin 2016 d’N.________ précisant que sa requête de jonction portait sur les procédures de récusation uniquement et non sur les causes au fond,

 

              vu le courrier du 23 juin 2016 de la cour de céans confirmant qu’il avait été pris bonne note du fait que la requête de jonction concernait les requêtes de récusation déposées respectivement les 5 et 27 mai 2016 et non les procédures au fond,

 

              vu les déterminations du 28 juin 2016 de la Fondation X.________ et de Z.________, lesquels se sont référés intégralement à leurs déterminations du 8 juin 2016,

 

              vu les déterminations du 30 juin 2016 du magistrat intimé, lequel s’est référé à ses déterminations du 10 juin 2016,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que les demandes au fond ont été introduites devant la Cour civile du Tribunal cantonal,

 

              que les deux procédures sont soumises à l’ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010),

 

              que les procédures principales restent soumises à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),

 

              que le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les incidents de procédure – des demandes de récusation dans le cas d'espèce – survenant durant la phase de première instance restent en principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 consid. 2.1; CA 13 mai 2013/12 ; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in Revue Suisse de Procédure civile, 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493; cf. dans le même sens : Tappy, Code de procédure civile commenté [ci-après : Tappy, CPC commenté], n. 21 ad art. 404 CPC),

 

              que les procédures au fond demeurant soumises au CPC-VD, les requêtes de récusation sont également régies par l'ancien droit de procédure civile vaudoise,

 

              que les art. 42 ss CPC-VD sont ainsi applicables à la présente cause ;

 

              attendu qu'en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC-VD, les demandes de récusation doivent être présentées sous la forme de requêtes motivées,

 

              qu'il appartient en effet à la partie d'alléguer les faits concrets motivant son appréhension quant au manque d'impartialité du juge saisi et à la cour de céans de dire si ces faits justifient effectivement le dessaisissement de ce magistrat,

 

              qu’en l’espèce, la demande déposée par N.________ est motivée et déposée devant l’autorité compétente (art. 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]),

 

              qu’elle énonce les éléments de fait nécessaires pour que la cour de céans puisse statuer,

 

              que les requêtes des 5 et 27 mai 2015 sont ainsi recevables à la forme ;

 

 

              attendu qu’il convient au préalable d’examiner la requête de jonction des deux procédures de récusation, déposée par N.________,

 

              qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 CPC-VD, par décision rendue en la forme incidente, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for lorsque les conditions de l'article 74 let. b ou c CPC-VD sont réunies (let. a) ou lorsque des actions de même nature sont introduites séparément par le même demandeur contre le même défendeur (let. b),

 

              qu'il y a connexité imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC-VD lorsque le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 1 ad art. 76 CPC-VD et n. 1 ad art. 74 CPC-VD),

 

              que la connexité de causes selon cette disposition est dès lors donnée lorsque les prétentions posent au juge des questions de fait et de droit identiques ou apparentées, qu'il est plus rationnel d'instruire ensemble (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, n. 163, p. 167 s.),

              qu'autrement dit, en dépit de leurs fondements différents, les réclamations présentent des traits communs qui justifient la concentration du litige, pour des motifs d'économie de procédure et pour éviter des jugements contradictoires (Rapp, loc. cit.),

 

              qu’en l’espèce, les requêtes déposées par la requérante concernent le même magistrat, mais que les autres parties intimées ne sont pas strictement identiques, les hoirs de feu A.V.________ n’étant pas parties à la cause au fond CO05.005114,

 

              qu'il n'y a donc pas identité de parties aux deux procédures de récusation, de telle sorte que seule est envisageable l'application de l'art. 76 al. 1 let. a CPC-VD, soit la jonction aux conditions de l'article 74 let. b ou c CPC-VD,

 

              qu’en l’espèce, la requérante requiert la récusation du même magistrat dans deux causes, reprochant en particulier audit magistrat ses agissements dans la cause CO05005115 pour justifier sa requête de récusation dans la cause CO11.025624,

 

              qu'il y a connexité imparfaite entre les conclusions dans les procédures de récusation,

 

              qu'ainsi, les deux affaires soulèvent des questions de fait et de droit identiques et/ou apparentées, qui justifient par économie de procédure, la concentration du litige,

 

              qu'au demeurant, les deux requêtes de récusation se trouvent au même stade d'avancement de la procédure,

 

              qu’en définitive, les demandes de récusation concernant le Juge cantonal G.________ dans les causes CO11.025624 et CO05.005114 doivent être jointes ;

 

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD, les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité, seuls des motifs importants tels que notamment l'intérêt matériel ou moral au procès étant pris en compte,

 

              que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

 

              que, selon le Tribunal fédéral, tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 1P.40/2006 du 6 février 2006 consid. 3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

 

              que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité du magistrat (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

 

              que seules des circonstances constatées objectivement doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

 

              qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

 

              que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b) ;

 

 

              attendu que la requérante indique que, dans la cause CO05.005114, le magistrat intimé est intervenu notamment après une décision de mesures préprovionnelles rendue par la Juge cantonale [...],

 

              qu’après avoir rendu quelques décisions, dont il sera question ci-dessous, le juge intimé a été remplacé par le Juge cantonal [...], ce que les parties ont appris le 22 mars 2013,

 

              que la cause CO05.005114 a été suspendue jusqu’à décision définitive dans la procédure pénale, objet de l’enquête [...],

 

              que les parties ont été informées par courrier du 27 avril 2016 de la reprise de l’instruction du dossier CO11.025624 par le magistrat intimé, le Juge cantonal [...] étant jusqu’alors chargé de l’instruction de cette cause,

 

              que c’est par avis du 20 mai 2016, les informant de la réception de l’ordonnance de classement rendue le 4 avril 2016, que les parties ont été informées que le magistrat intimé reprenait également l’instruction de la cause CO05.005114,

 

              que les éléments reprochés au magistrat intimé ont principalement trait à des décisions dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties en 2007, 2008 et 2012,

 

              qu’on peut dès lors se demander si les requêtes de récusation ne sont pas tardives,

 

              que cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu du rejet des requêtes pour les motifs développés ci-dessous ;

 

 

              attendu que la requérante expose qu’avant d’être remplacé par le Juge cantonal [...], le magistrat intimé a rendu trois décisions dans la cause CO05.005114, où il aurait préjugé de diverses questions qui se posent dans les deux causes au fond,

 

              qu’elle se réfère à l’ordonnance du 5 octobre 2007 rejetant une requête de mesures provisionnelles d’N.________ et révoquant une ordonnance de mesures préprovisionnelles, au jugement incident du 14 décembre 2007 rejetant la requête de preuve à futur déposée par N.________ et au jugement incident du 5 avril 2012 rejetant une requête d’appel en cause de N.________,

 

              que des éléments du dernier jugement incident présenteraient une proximité avec les thèses développées dans l’enquête pénale [...], ce qui permet de s’interroger sur le fait que c’est dans les jours suivant l’émission de l’ordonnance de classement et du recours que le magistrat intimé a repris l’instruction du dossier dans la cause CO11.025624,

 

              que, selon la requérante, les deux causes au fond sont étroitement apparentées, puisqu’elles se rapportent à la même succession et que le juge intimé a déjà tranché un certain nombre de questions dans les trois décisions susmentionnées,

 

              qu’il les aurait d’ailleurs rendues accessibles à un large cercle de personnes, en particulier à toutes les personnes physiques et morales dont l’appel en cause avait été requis,

 

              qu’il y a fort à craindre que le magistrat intimé ne se départisse pas dans le cadre de l’instruction de la cause CO11.025624 des appréciations sur les moyens invoqués par la requérante dans la cause CO05.005114, en particulier s’agissant de l’ordonnance sur preuves,

 

              que les intimés la Fondation X.________ et Z.________ soutiennent en substance que la requérante a déjà eu l’occasion de faire valoir ses critiques contre les décisions susmentionnées par les voies judiciaires ordinaires,

 

              qu’ainsi, la Cour civile ayant rejeté par arrêt du 23 avril 2009 l’appel déposé par la requérante et confirmé l’ordonnance du 5 octobre 2007, cette dernière avait renoncé à recourir au Tribunal fédéral,

 

              que le jugement incident du 14 décembre 2007 ne pouvant faire l’objet d’aucun recours, la requérante n’avait toutefois pas considéré alors qu’il puisse fonder un motif de récusation,

 

              que, contre le jugement incident du 5 avril 2012, la requérante a fait appel auprès de la Cour civile, puis a recouru auprès du Tribunal fédéral, ses moyens de droits étant rejetés et le jugement attaqué confirmé,

 

              que, pour sa part, le magistrat intimé a indiqué qu’aucune des trois décisions critiquées ne montrait la moindre prévention et s’est référé à leur contenu,

 

              que d’ailleurs, deux de ces décisions, contre lesquelles la requérante avait fait usage de son droit de recours, ont été confirmées par les instances de recours cantonales et, à une reprise, fédérale,

 

              que, s’agissant du grief d’avoir notifié les décisions à un « large cercle de personnes », il s’agissait des parties audites procédures,

 

              qu’il n’avait pas eu de communication avec le Ministère public central, les parties étant informées de toutes les mesures d’instruction,

 

              qu’il n’avait ainsi eu connaissance de l’ordonnance de classement mentionnée par la requérante que lorsqu’elle lui avait été transmise par le Ministère public le 17 mai 2016, et en avait informé les parties,

 

              qu’il a précisé que l’instruction de la cause CO05.005114 avait été reprise par le Juge cantonal [...], non pour des motifs d’incompatibilité, mais organisationnels, lui-même ayant assumé la Présidence de la Cour civile dès le 1er janvier [...], tous les dossiers dont il dirigeait l’instruction ayant été repris à cette occasion par le Juge cantonal [...], 

 

              que la « nouvelle permutation » que la requérante lui reprochait, résultait simplement du fait que le Juge cantonal [...] lui avait demandé de reprendre ces deux dossiers, de tels transferts n’étant pas rares à la Cour civile ;

 

 

              attendu qu’en l’espèce, le fait que le magistrat intimé se soit déjà prononcé notamment à trois reprises dans une des deux causes au fond sur des questions provisionnelles, respectivement procédurales, ne signifie pas pour autant qu’il soit mu par un sentiment d’inimitié à l’égard de la requérante,

 

              qu’il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur ces décisions,

 

              que la commission d’erreurs doit être constatée dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi,

 

              que la requérante a d’ailleurs usé de son droit de recours dans les deux cas où cette voie était ouverte, portant à une occasion sa cause devant le Tribunal fédéral,

 

              que les instances supérieures ont confirmé les décisions querellées, ne permettant pas d’établir que le magistrat intimé aurait fait montre de prévention à l’égard de la requérante,

 

              que le magistrat intimé a confirmé n’avoir eu aucun contact avec les autorités pénales, les parties étant avisées de toutes les mesures d’instruction,

 

              que, concernant le reproche d’avoir rendu ses décisions accessibles à un « large cercle de personnes », le magistrat intimé s’est contenté de communiquer les décisions aux parties, notamment pour ce qui est de la procédure d’appel en cause,

 

              qu’enfin, la récente transmission des deux causes au fond au magistrat intimé résulte de l’organisation interne à la Cour civile,

 

              que force est dès lors de constater que les griefs de la requérante ne sont étayés par aucun élément susceptible d’établir que le magistrat intimé aurait démontré une inimitié à son égard ou fait montre de prévention,

 

              que le fait que ce magistrat soit en particulier déjà intervenu à un stade antérieur de la procédure, respectivement dans un même complexe de fait n’est pas un motif de récusation,

 

              que la requérante ne s’est d’ailleurs pas plainte lorsque l’instruction des deux causes au fond a été attribuée à un même magistrat, le Juge cantonal [...],

 

              que les demandes de récusation du Juge cantonal G.________ s’avèrent manifestement mal fondées,

 

              qu’elles doivent dès lors être rejetées ;

 

 

              attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 500 fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 228 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, dans sa teneur au 31 décembre 2010]),

 

              que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD),

 

              que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),

 

              que les honoraires d'avocats sont fixés selon le TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, dans sa teneur au 31 mars 2016, par renvoi de l’art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]),

 

              que s’étant opposés avec succès aux deux requêtes de récusation, les intimés la Fondation X.________ et Z.________ ont droit à des dépens,

 

              qu’ils ont déposé un mémoire et une lettre de détermination,

 

              qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. les dépens que la requérante versera aux intimés la Fondation X.________ et Z.________, solidairement entre eux (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv),

 

              que la requête de récusation déposée le 5 mai 2016 était également dirigée contre les hoirs de feu A.V.________,

 

              que la requête étant rejetée, ils ont également droit à des dépens,

 

              que ceux-ci n’ayant toutefois pas déposé de mémoire, il convient d'arrêter à 300 fr. les dépens que la requérante versera aux intimés B.V.________, C.V.________, D.V.________, E.V.________ et L.________, solidairement entre eux (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv) ;

             

 

              attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Les procédures de récusation introduites par requêtes des 5 et 27 mai 2016, respectivement dans les causes CO11.025624 et CO05.005114, sont jointes.

 

              II.              Les requêtes de récusation du Juge cantonal G.________, présentées respectivement les 5 et 27 mai 2016 par N.________, sont rejetées.

 

              III.              Les frais judiciaires pour la procédure de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’N.________.

 

              IV.              N.________ doit verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) à la Fondation X.________ et à Z.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

 

              V.              N.________ doit verser la somme de 300 fr. (trois cents francs) aux hoirs de feu A.V.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Christian Fischer (pour N.________),

-              Me Jean-Chrispohe Diserens (pour Fondation X.________ et Z.________),

-              Me Jacques Haldy (pour les hoirs de feu A.V.________, soit B.V.________, C.V.________, D.V.________, E.V.________ et L.________.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. G.________, Juge cantonal.

 

 

              La greffière :