TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XP16.000450

13


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 12 mai 2016

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              MM.              Muller et Kaltenrieder

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ

 

 

              Vu la procédure de mesures provisionnelles ouverte auprès du Président du Tribunal des baux le 5 janvier 2016 par B.________ contre S.________ SA, tendant notamment à ce qu’ordre soit donné à cette dernière de procéder à la réparation de la chaudière ou de la tuyauterie, et de rétablir immédiatement et de manière durable le chauffage ou de proposer au locataire tout autre logement répondant aux besoins de la famille,

 

              vu le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 3 février 2016 lors de laquelle le témoin [...], cité d’office, chauffagiste au sein de l’entreprise [...] SA, a été entendu et à l’issue de laquelle la présidente V.________ a suspendu l’audience, en dépit de l’opposition de la société S.________ SA, tout en informant les parties qu’une nouvelle audience serait fixée,

 

              vu les mesures d’instruction requises par la présidente tendant à la convocation d’office de deux témoins supplémentaires et à la production de pièces de la part de ceux-ci, ainsi que de la part du Ministère public,

 

              vu les pièces déposées sous bordereau par la société S.________ SA les 3 février et 21 mars 2016,

 

              vu le procès-verbal de la reprise d’audience par la présidente le 23 mars 2016, à 9 h.17, lors de laquelle le témoin [...], dessinateur sanitaire et responsable de [...] SA, a été entendu et lors de laquelle la présidente a décidé de procéder à une inspection locale séance tenante,

 

              vu l’opposition de la société S.________ SA au déroulement d’une inspection locale et sa requête de clore l’instruction et plaider lors de cette audience,

 

              vu la requête tendant à la récusation de la présidente V.________ déposée séance tenante par la société S.________ SA,

 

              vu l’inspection locale fixée le même jour à 11h. pour se terminer à 11h.30 et le refus de la société S.________ SA d’y participer,

 

              vu les déterminations déposées le 29 mars 2016 par la présidente V.________, qui conteste la réalisation des conditions d’une récusation à son égard,

 

              vu la décision du 5 avril 2015, notifiée le 11 avril 2016, par laquelle le Tribunal des baux a rejeté la demande de récusation déposée le 23 mars 2016 par la société S.________ SA,

 

              vu le recours déposé le 18 avril 2016 par la société S.________ SA tendant à la réforme de la décision précitée, en ce sens que la récusation de la présidente V.________ soit ordonnée,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

 

              attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

 

              que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

 

              que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC),

 

              que le recours est recevable à la forme ;

 

 

              attendu que la recourante invoque la partialité de la présidente intimée en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,

 

              qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 134 I 20 consid. 4.2),

 

              que le Tribunal fédéral a notamment considéré (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2) que :

 

              "(…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité.",

 

              qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015, consid. 4.1 ; ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 43 ad art. 47 CPC),

 

              qu'en particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 128 V 82 consid. 2a),

 

              que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande et les soulever aussitôt qu’elle en a connaissance (art. 49 al. 1 CPC),

 

              que la prévention ou l’apparence de prévention résulte parfois d’une accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015, consid. 5.1),

 

              que dans un tel cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais qu’il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015, consid. 5.1 et réf. citées),

 

              qu’il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 25 ad art. 97 CPC),

 

              qu’en l’espèce, les griefs soulevés par la recourante concernent plusieurs décisions d’instruction de la magistrate intimée,

 

              qu’en particulier, la décision de procéder à une inspection locale le 23 mars 2016 refléterait le refus de statuer en application de la procédure sommaire en défaveur de la locataire et serait le « point culminant » d’une attitude partiale de sa part,

 

              que la magistrate intimée aurait à tort suspendu l’audience du 3 février 2016 pour l’appointer à nouveau au 23 mars 2016,

 

              que la magistrate aurait, à tort, cité d’office des témoins dont aucune partie n’aurait demandé l’audition,

 

              qu’elle n’aurait envisagé de procéder à une inspection locale qu’à l’audience du 23 mars 2016, quand bien même elle avait d’abord douté de la pertinence de cette mesure,

 

              que, s’agissant de la décision de suspendre l’audience, l’on constate que la recourante n’a pas usé de la procédure de recours prévue par la loi (art. 126 al. 2 CPC) pour constater et redresser l’erreur éventuellement commise par la prise de cette décision (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; 114 Ia 153 consid. 3b/bb),

 

              que l’on relève que, en vertu de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles, des moyens de preuve autres que des titres sont admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC) ou que le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 let. c CPC),

 

              qu’à cet égard, une inspection locale peut être ordonnée d’office (art. 181 al. 1 CPC),

 

              qu’en outre, la maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC s’applique en cas d’affaires soumises à la procédure sommaire dans les domaines prévus par cette disposition, notamment lorsqu’il s’agit d’un litige de bail à loyer dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 247 CPC),

 

              qu’il apparaît en l’occurrence que tant le premier que le second témoin ont été entendus respectivement les 3 février et 23 mars 2016, soit à vingt jours d’intervalle, en qualité de collaborateurs des entreprises intervenues pour vérifier le système de chauffage dans l’immeuble de la locataire, ainsi qu’effectuer les éventuels travaux de réparation nécessaires en février 2016,

 

              que la dispense du troisième témoin, certes cité d’office, reposait sur les explications de celui-ci rendant vraisemblable que son témoignage ne serait pas pertinent,

 

              que lors de l’audience du 23 mars 2016, il est vraisemblable que la magistrate intimée ait considéré que les témoignages et les pièces figurant au dossier ne lui permettaient pas de se forger une opinion, même au degré de la vraisemblance, quant à la réalité des problèmes de chauffage invoqués par la locataire,

 

              que, malgré les doutes émis à cet égard, la magistrate intimée a estimé qu’une inspection locale s’avérait une mesure d’instruction pertinente,

 

              que, de surcroît, il a pu être procédé séance tenante à cette inspection locale,

 

              que ces décisions de mesures d’instruction – lesquelles n’ont au demeurant pas à être discutées par l’autorité de récusation – ne paraissent pas arbitraires et ne font pas naître un doute sur la partialité de la magistrate intimée,

 

              que les motifs invoqués ne font dès lors pas apparaître une apparence de prévention de la magistrate intimée,

 

              qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

 

              qu’en définitive, aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a lieu de rejeter le recours déposé par la société S.________ SA selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC ;

 

 

              attendu que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

 

              que ceux-ci sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de la recourante S.________ SA.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 18 avril 2016 par S.________ SA est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 5 avril 2016 par le Tribunal des baux est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de S.________ SA.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Bernard Katz (pour S.________ SA),

-              Mme B.________.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal des baux.

 

 

              La greffière :