COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 1er juin 2016
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 5 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre E.T.________ et F.T.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte,
vu l’arrêt du 9 novembre 2015 par lequel le Juge délégué de la Cour d’appel civile, C.________, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel d’E.T.________ déposé le 24 août 2015 et confirmé le prononcé du 6 août 2015 rendu par la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
vu le recours déposé, le 1er février 2016, par E.T.________ contre l’arrêt susmentionné, auprès du Tribunal fédéral,
vu l’invitation du 30 mars 2016 de cette autorité à l’attention du juge délégué, C.________, à déposer une réponse éventuelle jusqu’au 20 avril 2016 et précisant que toute communication concernant cette affaire doit lui être adressée, courrier remis en copie à E.T.________,
vu la réponse du 4 avril 2016 déposée par le magistrat intimé auprès du Tribunal fédéral,
vu l’arrêt du 2 mai 2016 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt susmentionné et renvoyé la cause au Juge délégué de la Cour d’appel civile pour nouvelle décision (TF 5A_95/2016 du 2 mai 2016),
vu la requête du 12 mai 2016 par laquelle E.T.________ requiert la récusation du Juge délégué de la Cour d’appel civile, C.________, ainsi que la mise en oeuvre de mesures relatives à la procédure d’appel,
vu le courrier du 27 mai 2016 par lequel le magistrat intimé renonce à se déterminer et s’en remet à justice,
vu le courrier du 2 juin 2016 par lequel E.T.________ requiert d’attribuer d’urgence la cause à un autre magistrat,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 mai 2016 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 ; 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
que, d’une part le Tribunal fédéral considère (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2) que :
"(…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible.",
qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que, d’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410),
que, dans un tel cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3),
que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),
qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),
que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande et les soulever aussitôt qu’elle en a connaissance (art. 49 al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, le requérant invoque que l’admission par le Tribunal fédéral du grief de violation de son droit d’être entendu lors de la reddition de l’arrêt du 9 novembre 2015 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, C.________, serait le fondement d’un soupçon de partialité de la part de ce magistrat,
que ce soupçon de partialité serait mis en exergue par le fait que le juge délégué C.________ serait intervenu le 4 avril 2016 auprès du Tribunal fédéral,
que, selon le considérant 4.2.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral (5A_95/2016 du 2 mai 2016), il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le rapport d’expertise du 10 août 2015 aurait été communiqué au requérant dans la cadre de la procédure d’appel, cet arrêt ne se référant qu’au dépôt de l’appel et à la réponse de l’intimée,
que la motivation de l’arrêt entrepris démontre toutefois que le contenu du rapport du 10 août 2015 a été pris en considération, alors que l’instruction de la cause ne permet pas de constater que le recourant aurait eu la possibilité, dans la procédure d’appel, de se prononcer sur la pièce en question,
que le Tribunal fédéral relève « que, quand bien même le recourant aurait eu connaissance du rapport d’expertise litigieux dans le cadre d’une autre procédure, l’autorité cantonale ne pouvait appuyer son argumentation sur celui-ci sans le communiquer au recourant pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu avant que la décision ne soit rendue »,
que, si le Tribunal fédéral conclut effectivement à la violation du droit d’être entendu du requérant et à l’annulation de l’arrêt attaqué, sans examiner les autres prétendues violations du droit d’être entendu dans le cadre de l’administration des preuves, il ne constate pas pour autant que cette erreur de procédure constituerait une erreur lourde et répétée susceptible d’être considérée comme une violation du devoir de magistrat,
que la motivation retenue par le Tribunal fédéral ne permet pas, dès lors, d’établir que le juge délégué intimé aurait fait montre de prévention à l’égard du requérant,
que, par ailleurs, en s’adressant directement au Tribunal fédéral le 4 avril 2016, le juge délégué C.________ n’a fait que répondre à l’invitation du 30 mars 2016 à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal fédéral, tout en se conformant aux recommandations de communication de celui-ci,
que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, un tel acte ne visait pas à favoriser la partie adverse,
que les motifs invoqués ne révèlent dès lors aucune apparence de prévention de la part du magistrat intimé,
qu’en définitive, la requête de récusation du Juge délégué de la Cour d’appel civile, C.________, doit être rejetée ;
attendu que les mesures requises par E.T.________ concernant la procédure d’appel ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner ;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 12 mai 2016 par E.T.________ est rejetée.
II. Les frais de justice à la charge d’ E.T.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. E.T.________, personnellement,
‑ Mme F.T.________, par son conseil,
‑ M. C.________, Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :