TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

E517.014639

18


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 26 avril 2017

___________________

Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Revey

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 450e al. 3 CC ; 47 al. 1 let. b et f, 50 al. 2, 106 al. 1 et 319 ss CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 28, 29 et 51 TFJC

 

 

              Vu l’appel au juge formé le 13 août 2014 par B.________ ensuite de son placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin le 10 août 2014,

 

              vu le rejet de cet appel au juge par décision du 28 août 2014 par la Juge de paix F.________, laquelle a été confirmée par arrêt du 15 septembre 2014 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : Chambre des curatelles),

 

              vu l’appel au juge formé le 4 avril 2017 par B.________ contre son placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin le 3 avril 2017,

 

              vu la citation à comparaître à l’audience fixée le 13 avril 2017, adressée le 5 avril 2017 à B.________ et signée par la Juge de paix F.________,

 

              vu l’avis du 5 avril 2017 par lequel cette magistrate a ordonné au Centre d’expertise de l’Hôpital de Cery une brève expertise de la situation actuelle de la personne concernée,

 

              vu le courrier du 6 avril 2017 de B.________, laquelle a contesté la compétence de ladite magistrate pour instruire et statuer sur son appel, a précisé que celle-ci s’était déjà prononcée en 2014 dans le cadre d’une précédente procédure de placement à des fins d’assistance et ne présentait dès lors pas les garanties d’impartialité nécessaires et a souhaité qu’un autre magistrat soit désigné pour instruire et juger sa cause,

 

              vu la détermination du 7 avril 2017 de la magistrate intimée, laquelle a contesté le motif de récusation allégué à son encontre et s’en est remise à justice,

 

              vu la décision sur récusation rendue le 7 avril 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne, rejetant la demande de récusation déposée par B.________ et mettant les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge de celle-ci,

 

              vu le recours interjeté le 12 avril 2017 par B.________ auprès de la cour de céans contre la décision sur récusation,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

 

              que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

 

              que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

 

              que le recours est recevable à la forme ;

 

              attendu que, bien que la recourante ne précise pas de quelle disposition elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la partialité de la magistrate intimée en raison de son intervention dans de précédentes procédures la concernant, ce qui pourrait correspondre à l’art. 47 al. 1 let. b CPC,

 

              qu'elle estime en substance qu'une pratique consistant à confier au même juge les cas de PLAFA successifs concernant une même personne constitue une violation de la garantie du juge indépendant et impartial,

 

              qu’à teneur de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, les magistrats se récusent lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur,

 

              qu'avant l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral, interprétant une disposition valaisanne selon laquelle un juge devait se récuser dans une affaire en laquelle il avait agi précédemment à un autre titre, a considéré qu'elle ne réglait pas les cas où le magistrat récusé agissait deux fois au même titre, c'est-à-dire en tant que juge (ATF 126 I 168 consid. 3b, jurisprudence qui demeure d’actualité sous l’empire du CPC),

 

              que, si la jurisprudence admet que le fait qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause puisse éveiller un soupçon de partialité, elle a toutefois renoncé à trancher une fois pour toute la question de savoir si le cumul des fonctions contrevenait ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et les arrêts cités),

 

              que la jurisprudence exige, cependant, que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1),

 

              qu'il s'agit en particulier d'examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, de prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, de mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet et enfin, de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 126 I 168 consid. 2a ; dans le même sens : Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 47 CPC),

 

              que la jurisprudence a en outre précisé que la notion de "même cause" s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue, de sorte que la notion de même cause n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (cf., s'agissant de l'art. 56 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.02], arrêt 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.1 destiné à la publication),

 

              qu'ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses,

 

              qu'il est exact que la magistrate intimée a agi en qualité de juge dans une première procédure de placement à des fins d’assistance, laquelle a donné lieu à la décision du 28 août 2014, confirmée par arrêt du 15 septembre 2014 de la Chambre des curatelles,

 

              qu’elle agit également en qualité de magistrate dans la présente cause de placement à des fins d’assistance,

 

              que bien que cette magistrate intervienne les deux fois dans le cadre d’une procédure de placement à des fins d’assistance, il s’agit de deux causes différentes, de sorte que le motif de récusation de l’art. 47 al. 1 let. b CPC n'est pas réalisé ;

 

              attendu que les arguments de la recourante ressortissent également à l'art. 47 al. 1 let. f CPC,

 

              qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en principe, de erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violation graves de ses devoirs, pouvant avoir cette conséquence (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 115 IA 400 consid. 3b),

 

              que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

 

              qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC),

 

              qu’un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (art. 450e al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par analogie du fait du renvoi de l’art. 439 al. 3 CC ; ATF 140 III 105 consid. 2.6 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la jurisprudence citée),

 

              que le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1, JdT 2013 I 38),

 

              qu’en l’espèce, la magistrate intimée a ordonné une brève expertise médicale de la situation actuelle de la personne concernée en vue de l’audience du 13 avril 2017,

 

              qu’elle ne devrait pas s’en écarter sans motifs convaincants, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’être influencée par une précédente procédure,

 

              que, si la recourante devait toutefois reprocher au premier juge de s’être écarté des conclusions de l’expert, il lui appartiendrait d’user des voies de recours ordinaires, soit un recours auprès de la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC, 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),

 

              que la recourante reproche également au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de placement à des fins d’assistance qui a eu lieu den 2014,

 

              qu’à la lecture de l’arrêt du 15 septembre 2014 de la Chambre des curatelles, on constate que la magistrate intimée avait suspendu l’audience afin de permettre à la personne concernée et à son conseil de prendre connaissance du rapport d’expertise médical rendu la veille, que le conseil de l’intéressée avait pu se déterminer sur le contenu de l’expertise, sans faire valoir que le temps imparti à cet effet aurait été insuffisant pour préparer sa défense ni requérir le renvoi de l’audience pour compléter ses moyens,

 

              que l’autorité de recours avait dès lors considéré que le grief de violation du droit d’être entendu était infondé et que la personne concernée avait, au demeurant, pu faire valoir tous ses moyens dans le cadre de la procédure de recours, réparant ainsi un éventuel vice,

 

              qu’on ne voit dès lors pas en quoi la magistrate aurait fait montre de prévention à l’égard de la recourante,

 

              que la recourante se plaint encore du fait que le greffe de l’autorité de première instance ne l’aurait pas correctement informée de la procédure de récusation,

 

              qu’elle ne saurait toutefois se prévaloir de renseignements obtenus à l’occasion d’une conversation téléphonique,

 

              qu’en outre, elle a eu l’occasion de faire valoir la totalité de ses griefs devant la cour de céans,

 

              qu’en définitive, la recourante n’a pas établi une attitude partiale de la magistrate intimée, même à considérer globalement les éléments qu’elle dénonce,

 

              qu’aucun motif de récusation n’est ainsi réalisé,

 

              que la récusation de la magistrate intimée n’étant pas admise, il n’est pas donné droit à la conclusion de la recourante tendant à l’annulation des actes de procédure auxquels elle a participé (cf. art. 51 al. 1 CPC) ;

 

              attendu que les art. 28 et 29 TFJC s’appliquent lorsque l’autorité doit statuer sur la récusation d’un magistrat (renvoi prévu à l’art. 51 TFJC),

 

              que l’art. 28 al. 1 TFJC prévoit une fourchette entre 150 et 800 fr. pour l’émolument forfaitaire devant le juge de paix, ledit émolument étant réduit d’un tiers si le magistrat statue sans audience (art. 29 al. 3 TFJC),

 

              que la recourante reproche aux premiers juges d’avoir arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et de les avoir mis à sa charge,

 

              que la quotité des frais apparaît justifiée,

 

              qu’en outre, la recourante ayant succombé, il n’est pas critiquable d’avoir mis les frais judiciaires à sa charge (cf. art. 106 al. 1 CPC),

 

              qu’en conséquent, ce grief doit également être rejeté ;

 

              attendu qu’en définitive, les griefs soulevés par B.________ s’avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC,

 

              que son recours doit être rejeté,

 

              que le jugement du 7 avril 2017 doit être confirmé,

 

              que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 12 avril 2017 par B.________ est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 avril 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne est confirmé.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme B.________, personnellement, p. a. Département de psychiatrie, Secteur Nord, Yverdon-les-Bains,

-              Mme F.________, Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              La greffière :