COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 13 avril 2017
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Présidence de M. Meylan, président
Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC
Vu la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale opposant D.________ à J.________ ouverte devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, S.________,
vu le procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2016 tenue par la présidente susmentionnée,
vu le rapport déposé le 6 décembre 2016 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), dont les conclusions sont de confirmer la garde de fait de l’enfant [...] à D.________, de confirmer l’intervention de la structure [...] le temps nécessaire à l’instauration d’un droit de visite à déterminer et d’ordonner une expertise pédopsychiatrique de la famille,
vu la situation familiale telle qu’elle ressort du rapport précité, en ce sens que l’enfant de D.________ et J.________ a « trois pères », soit un père biologique (le donneur), un père légal (J.________) et un père de cœur (le compagnon de D.________),
vu les déterminations du 23 décembre 2016 de D.________ qui ne voit pas d’intérêt, à ce stade, à ordonner une expertise pédopsychiatrique de la famille,
vu les déterminations du 4 janvier 2017 de J.________ qui déclare se rallier à la position du SPJ, tendant à ordonner une expertise pédopsychiatrique de la famille,
vu la motivation du prononcé du 17 janvier 2017 par lequel la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et l’a confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale, en invitant l’expert à se prononcer notamment sur les compétences parentales de chacun des parents,
vu la lettre du 30 janvier 2017 par laquelle D.________ a accepté de se soumettre à une expertise et a déclaré être surprise des propos négatifs uniquement à son égard contenus dans le prononcé précité, en ce sens qu’elle est accusée de peu collaborer avec la structure [...] et qu’elle « adopte un comportement délétère pour l’enfant »,
vu la requête contenue dans cette lettre tendant à ce que le prononcé ne soit pas notifié en son entier à l’expert pressenti, mais uniquement son dispositif,
vu la lettre du 3 février 2017, signée par un gestionnaire du greffe du tribunal, par laquelle l’Unité de pédopsychiatrie légale UPL a été informée de sa désignation en qualité d’expert afin de répondre à la mission décrite sous chiffre I du prononcé du 17 janvier 2017 et à laquelle étaient jointes une copie de la procédure et des pièces, tout en étant précisé que le dossier de cette affaire pouvait être consulté au greffe du tribunal,
vu la lettre du 7 février 2017 par laquelle une psychologue associée de l’Unité de pédopsychiatrie légale requerrait d’obtenir davantage d’informations sur ce dossier, afin de se prononcer sur la faisabilité de l’expertise et ses conditions,
vu l’envoi, le 9 février 2017, de l’entier du prononcé rendu le 17 janvier 2017 à l’expert pressenti,
vu la demande de récusation déposée le 14 février 2017 par D.________ à l’encontre de la présidente S.________,
vu les déterminations de la présidente S.________ du 17 février 2017,
vu les déterminations du 2 mars 2017 par lesquelles la requérante a délié du secret professionnel son précédent conseil et a requis son interpellation au sujet des propos tenus lors de l’audience tenue le 25 mai 2016,
vu le jugement du 10 mars 2017 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation susmentionnée,
vu le recours déposé le 23 mars 2017 contre le jugement précité auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
vu la requête d’octroi d’effet suspensif du 27 mars 2017,
vu la transmission de cet acte de recours à la Cour administrative comme objet de sa compétence,
vu la décision sur effet suspensif du 28 mars 2017 par laquelle la requête a été déclarée sans objet,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le présent recours est dirigé contre un jugement par lequel il est statué sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable ;
attendu que la recourante se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142 consid. 2.1)
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et réf. cit.),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 128 V 82 consid. 2a),
que, toutefois, des commentaires humoristiques ou déplacés ne suffisent pas à justifier un soupçon de partialité (ATF 115 Ib 216, JT 1991 IV 157 consid. 4 ; cf. S. Wullschleger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., ad art. 47 CPC n. 33),
que des jugements de valeurs à l’égard d’une partie ne sont problématiques que s’ils revêtent une certaine intensité (BK ZPO-Rüetschi, ad art. 47 CPC n. 49), le fait pour un juge d’avoir qualifié une plainte de « chicanière » n’ayant pas été jugé suffisant pour constituer un motif de récusation (RSPC 2006 p. 236 consid. 2.3),
attendu que la recourante considère que l’affirmation péremptoire figurant dans le prononcé du 17 janvier 2017, selon laquelle elle adopterait un comportement délétère pour son enfant, serait une conclusion personnelle de la magistrate intimée,
que cette appréciation négative, retenue uniquement à son égard, ne résulterait pas du rapport du SPJ et serait de nature à influencer l’expert,
qu’il ressort du rapport du SPJ que l’infirmière Petite Enfance, Mme [...], a constaté que la recourante avait des compétences, mais qu’elle était épuisée, de sorte que l’infirmière a craint que les questions juridiques prennent le dessus et empêchent la recourante de voir les besoins réels de l’enfant,
que l’infirmière référente de [...], Mme [...], a compris que c’était la « guerre » entre les parents et que la collaboration avec la recourante était actuellement compliquée, celle-ci ayant d’abord approuvé la collaboration avec [...], puis ayant refusé toutes les propositions de cette institution,
que cette infirmière estime que la recourante veut poser ses propres conditions, n’écoutant pas les professionnels spécialisés pour ce genre de situation et constate une certaine mauvaise volonté de la part de la recourante qui focalise énormément sur le père de l’enfant, ravivant ainsi toute son angoisse,
qu’il ressort de la « Synthèse et Discussion » du rapport du SPJ que les deux parents sont incapables de communiquer, qu’aucune confiance réciproque n’existe et qu’ils peinent à dissocier les questions conjugales des questions parentales,
que les représentants du SPJ considèrent le positionnement de la recourante comme paradoxal, cette dernière ne comprenant pas ou n’acceptant pas le revirement du père qui montre de l’intérêt pour l’enfant alors même qu’elle se dit ouverte pour des relations entre eux,
qu’ils ressentent la recourante très angoissée quant à des visites de l’enfant chez son père, même en présence de professionnels, et constatent qu’elle « peine à lâcher prise », les difficultés liées à l’organisation en étant probablement le reflet,
qu’il est regrettable que la recourante ne collabore pas plus étroitement avec [...] comme elle s’y était engagée, de nombreuses propositions lui ayant été faites et aucune n’ayant trouvé son approbation, les raisons évoquées n’étant pas pertinentes selon le point de vue des représentants du SPJ qui mentionnent que « cette position contradictoire ne va pas dans le sens des intérêts de son fils »,
que les représentants du SPJ se réfèrent également au contenu d’un courriel, que la recourante leur avait adressé à des fins interrogatives, pour exprimer que ce courriel « pourrait laisser craindre que des arguments plus graves ne [sic] puissent être utilisés par la suite pour faire obstacle au droit de visite de [...] chez son père »,
que le père n’a exprimé aucun souhait de renoncer au lien de filiation avec son fils – contrairement à ce que soutient la recourante – et doit « apprivoiser » la relation avec lui, afin de créer un lien qui lui a été refusé jusqu’à présent,
que le père s’est montré timoré avec l’enfant et a besoin d’apprendre certains gestes afin de le prendre en charge dans les meilleures conditions, de sorte qu’il est indispensable que les visites avec [...] débutent au plus vite,
qu’enfin, selon ce rapport du SPJ, une expertise pédospychiatrique paraît indispensable notamment pour aider les parents à se positionner envers l’enfant et vérifier les liens de chaque parent avec celui-ci et les valeurs qui lui seront transmises,
que, selon le Larousse édition internet, l’adjectif « délétère » signifie, au sens figuré, qui attaque la santé, met la vie en danger, en particulier en parlant d’un gaz nocif et, au sens littéraire, qui corrompt l’esprit et a pour synonyme « nuisible, corrupteur, néfaste »,
que, compte tenu des définitions susmentionnées, l’utilisation de ce terme par la présidente intimée pour résumer les propos tenus dans le rapport du SPJ apparaît certes malheureuse et inadéquate,
que, toutefois, au vu des reproches à l’égard de la recourante, des regrets quant à son manque de collaboration et des craintes quant au futur émis par le SPJ dans le rapport, l’utilisation de cet adjectif n’est pas d’une gravité telle qu’elle serait disproportionnée et révélerait l’appréciation personnelle de la présidente,
que, comme cela résulte des considérants du jugement attaqué, l’on ne saurait penser que l’avis de la présidente intimée est déjà forgé, contrairement à ce qui a été retenu dans l’arrêt CREP du 22 décembre 2016/870 cité par le recourante,
que, au contraire, la présidente intimée a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique qui porte notamment sur les compétences parentales de la recourante et du père légal de l’enfant,
qu’en outre, la recourante ne saurait reprocher à la présidente intimée d’avoir transmis à l’expert la motivation du prononcé du 17 janvier 2017 – ceci même sans avoir répondu à son courrier du 30 janvier 2017 –, puisque l’expert pressenti, après avoir accepté sa mission, aura accès à l’intégralité du dossier conformément à l’art. 185 al. 3 CPC,
que, au demeurant, l’expert a un devoir de vérité et doit faire preuve d’honnêteté intellectuelle, étant réputé présenter les mêmes garanties d’impartialité et d’indépendance qu’un magistrat (art. 184 al. 1 et 183 al. 2 CPC ; Schweizer, CPC commenté n. 9 ad art. 184 et n. 16 ad art. 183 CPC),
qu’enfin, s’agissant des propos éventuellement tenus par la présidente intimée au cours de l’audience du 25 mai 2016 en ce sens « Pauvre enfant. Je le plains d’avoir une mère comme vous. Vous devriez avoir honte. » et susceptibles de constituer des indices révélant l’opinion prétendument défavorable de la magistrate à son égard depuis le début de la procédure, la recourante ne les fonde que sur ses propres déclarations et ne les rend ainsi pas suffisamment vraisemblables,
qu’au demeurant, il appartenait à la recourante, alors assistée de son ancien conseil, de se plaindre immédiatement d’une telle déclaration cas échéant,
qu’à cet égard, la Cour de céans fait sienne l’appréciation des premiers juges,
que, dès lors, les propos et le comportement de la présidente intimée ne suffisent pas à constituer un motif de prévention à l’égard de la recourante ;
attendu que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;
attendu que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué doit être confirmé ;
attendu que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’ainsi les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé le 23 mars 2017 par D.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2017 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour D.________),
- Me Marcel Waser (pour J.________)
- Mme S.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :