TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

IJ10.018838

21/2017


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 22 mai 2017

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              Mme              Revey et M. Kaltenrieder

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la décision du 10 juin 2010 rendue par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, instituant une mesure de curatelle à forme de l’art. 392 ch. 1 aCC en faveur de T.________ et désignant Me Katia Pezuela en qualité de curatrice,

 

              vu le décès de T.________ le 13 septembre 2012,

 

              vu la décision du 24 octobre 2012 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut constatant la caducité de la mesure de curatelle instituée en faveur de T.________ et allouant une indemnité de 9'428 fr. 90 à Me Katia Pezuela pour son activité de curatrice, mise à la charge de la succession,

 

              vu le certificat d’héritiers du 27 décembre 2012, attestant que les héritiers légaux de feu T.________ sont son épouse, son fils et sa fille,

 

              vu la décision du 3 décembre 2014 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut allouant à Me Katia Pezuela, une indemnité complémentaire de 1'800 fr., pour son activité de curatrice de feu T.________, mise à la charge de la succession,

 

              vu la lettre du 23 mars 2015 du juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut ordonnant que la rémunération de Me Katia Pezuela soit avancée par la caisse de l’Etat de Vaud et informant la prénommée que l’Etat se substituerait à elle pour procéder au recouvrement de la somme qui devait être versée par la succession de feu T.________,

 

              vu le commandement de payer du 3 février 2017 (poursuite n°7833001) de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié à la succession T.________ sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation les décisions des 24 octobre 2012 et 3 décembre 2014,

 

              vu l’opposition de la poursuivie,

 

              vu la requête de mainlevée d’opposition du 10 mai 2017 déposée par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

 

              vu le courrier du 15 mai 2017, par lequel la Première juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a spontanément requis la récusation en corps de son office, au motif que la présente procédure concerne le recouvrement de frais dans une curatelle administrée par son autorité,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 15 mai 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable ;

 

              attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

 

              que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et
6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

 

              qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n°7833001 à l'encontre de la succession de feu T.________, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, créancier de ce dernier de 11'228 fr. 90,

 

              que le Juge de paix de ce district est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée d’opposition déposée dans le cadre de cette poursuite (46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]),

 

              qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 10 mai 2017, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut doit être admise,

 

              que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lavaux – Oron;

 

              attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

I.      La demande de récusation déposée le 15 mai 2017 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est admise.

 

II.    La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lavaux – Oron.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme Virginie Aguet, Première juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

-              Succession T.________,

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme Magali Gabaz, Première juge de paix du district de Lavaux – Oron, avec le dossier de la cause,

-              Me Katia Pezuela, avocate.

 

              La greffière :