TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

 

40/2017


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 23 octobre 2017

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              M.              Kaltenrieder et Mme Revey

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la demande en paiement déposée le 30 juin 2017 par W.________ et T.________, B.________, A.________ et C.________ contre L.________Sàrl auprès de la Chambre patrimoniale cantonale,

 

              vu le courrier du 3 août 2017 par lequel la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale s’est référée à son courrier du 2 décembre 2016 informant les parties que la demanderesse A.________ était employée au greffe des affaires pécuniaires et patrimoniales du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne et leur a demandé d’indiquer si elles étaient toujours d’accord que la procédure se poursuive devant la Chambre patrimoniale cantonale, étant précisé que ce dossier ne serait pas traité par la Présidente de la Chambre,

 

              vu le courrier du 8 août 2017 par lequel W.________ et T.________, B.________, A.________ et C.________ ont informé la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale qu’ils n’avaient aucune objection à ce que la procédure se poursuive devant la Chambre patrimoniale cantonale aux conditions mentionnées,

 

              vu le courrier du 8 septembre 2017 par lequel L.________Sàrl a déclaré, qu’après réflexion, elle préférait que le dossier soit traité par une autre instance judiciaire,

 

              vu le courrier du 14 septembre 2017 par lequel le premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, mentionnant que le dossier concernait la Chambre patrimoniale cantonale et que la partie, A.________, exerçait une activité de gestionnaire de dossiers au greffe des affaires pécuniaires et patrimoniales du tribunal,

 

              vu la détermination du 21 septembre 2017 de W.________ et T.________, B.________, A.________ et C.________, par laquelle ils ont considéré la demande de récusation de L.________Sàrl comme une manœuvre dilatoire,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 8 septembre 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1) ;

 

 

              attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,

 

              qu’elle doit en outre rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande,

 

              que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),

 

              qu’en l’espèce, c’est à la suite de l’interpellation de la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale que la demanderesse a émis le souhait que la procédure soit traitée par une autre instance,

 

              que la demande de récusation est recevable ;

 

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              qu’en l’espèce, A.________, demanderesse à la procédure introduite devant la Chambre patrimoniale cantonale, travaille actuellement au sein du greffe des affaires pécuniaires et patrimoniales du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en tant que gestionnaire de dossier,

 

              qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les membres de cette juridiction,

 

              qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre A.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la demande du 30 juin 2017 (CA 14 février 2017/11),

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

 

              que la situation pourrait également être délicate pour les collaborateurs de ladite chambre amenés à intervenir dans la cause,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de la chambre appelée à statuer sur la demande en paiement formée par A.________ notamment, la demande de récusation présentée par L.________Sàrl doit être admise ;

 

              que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains,

 

              que le président de la Chambre pécuniaire instruira le dossier et s’adjoindra le moment venu deux magistrats professionnels de son office,

 

              que rien ne s’oppose toutefois, pour des motifs de simplification, si les parties adhèrent à une telle proposition, que la cause soit jugée dans la composition ordinaire de la Chambre pécuniaire, comme pour les affaires d’une valeur litigieuse de moins de 100'000 fr.,

 

              qu’il appartiendra le cas échéant au président d’interpeller les parties à ce sujet ;

 

 

              attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 8 septembre 2017 par L.________Sàrl est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par le président de sa Chambre pécuniaire.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Marc-Olivier Buffat (pour W.________ et T.________, B.________, A.________ et C.________),

‑              Me Lionel Zeiter (pour L.________Sàrl),

‑              Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Chambre pécuniaire du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec le dossier.

 

              La greffière :