TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO10.041303/M.________

42


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 3 novembre 2017

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              Mme              Revey et M. Kaltenrieder

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 404 al. 1 CPC ; 42 ss CPC-VD

 

 

              Vu la procédure pendante auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal ouverte par demande du 15 décembre 2010 de N.________ contre son frère [...] en contestation d’exhérédation dans le cadre de la succession de feu leur mère, décédée le 27 octobre 2009 (référencée [...]),

 

              vu la reprise de l’instruction de la procédure au fond, jusqu’alors menée par l’ancien Juge cantonal [...], par le Juge cantonal M.________ dès le 1er juillet 2017,

 

              vu la lettre de N.________ du 18 septembre 2017 à l’attention du Juge cantonal M.________, par laquelle il l’a prié de se dessaisir du dossier,

 

              vu la demande de récusation du Juge cantonal M.________ déposée par N.________ le 3 octobre 2017 auprès du Président du Tribunal cantonal, ainsi que les pièces produites à l’appui,

 

              vu le courrier adressé à la Cour de céans le 27 octobre 2017 par lequel le Juge cantonal M.________ a renoncé à se déterminer et s’en est remis à l’appréciation du tribunal,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la demande au fond a été introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal,

 

              que la procédure est soumise à l’ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966),

 

              que la procédure principale reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),

 

              que le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les incidents de procédure – la demande de récusation en l’occurrence – survenant durant la phase de première instance restent en principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; CA 15 juillet 2016/20 ; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in Revue Suisse de Procédure civile, 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493 ; cf. dans le même sens : Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 404 CPC),

 

              que la procédure au fond demeurant soumise au CPC-VD, la requête de récusation est également régie par l'ancien droit de procédure civile vaudoise,

 

              que les art. 42 ss CPC-VD sont ainsi applicables à la présente cause ;

 

 

              attendu qu'en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC-VD, la demande de récusation doit être présentée sous la forme d'une requête motivée,

 

              qu'il appartient en effet à la partie d'alléguer les faits concrets motivant son appréhension quant au manque d'impartialité du juge saisi et à la cour de céans de dire si ces faits justifient effectivement le dessaisissement de ce magistrat,

 

              qu’en l’espèce, la demande déposée par N.________ est motivée et déposée devant l’autorité compétente (art. 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]),

 

              qu’elle énonce les éléments de fait nécessaires pour que la cour de céans puisse statuer,

 

              que la requête du 3 octobre 2017 est ainsi recevable à la forme ;

 

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD, les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité, seuls des motifs importants tels que notamment l'intérêt matériel ou moral au procès étant pris en compte,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              qu’une partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 128 V 82 consid. 2a),

 

              que le fait qu’un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité,

 

              que le cumul des fonctions n’est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n’a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu’il ne semble plus à l’avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n’apparaisse plus indécis,

 

              que, pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stade de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a ; TF 5P.202/2003 consid. 2.2.2, SJ 2004 I 128 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 9 ad art. 47 CPC),

 

              qu’en l’espèce, le requérant expose que le juge cantonal intimé, en sa qualité de Président de la Chambre des curatelles, aurait déjà pris connaissance de la cause successorale liée au décès de feu sa mère, dans la mesure où il aurait apparemment confirmé la nomination de l’administrateur officiel de la succession par le Juge de paix du district de Nyon alors saisi de la cause et aurait ainsi laissé perdurer les malversations financières prétendument effectuées par l’administrateur officiel,

 

              qu’il ressort toutefois des arrêts rendus par la Chambre des tutelles et par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal que le juge cantonal intimé n’appartenait pas à la composition de l’une des cours lorsqu’elles ont rejeté ou déclaré irrecevables les recours de N.________, par lesquels il avait demandé la destitution de l’administrateur officiel de la succession de feu sa mère (arrêt du 11 mai 2012 de la Chambre des tutelles n °118 ; CREC du 28 janvier 2013/34 ; CREC du 27 mai 2014/180 ; CREC du 16 avril 2015/150 ; CREC du 4 décembre 2015/419),

 

              que, partant, il n’apparaît pas que le juge cantonal intimé aurait pris position sur la confirmation de la nomination de l’administrateur officiel de la succession de feu la mère du requérant,

 

              qu’en outre, par sa fonction de magistrat et en application de l’art. 6 al. 1 CPC-VD qui prévoyait que le juge appliquait d’office les règles du droit, le juge cantonal intimé aurait nécessairement connu les arrêts cantonaux susmentionnés, ceci indépendamment de sa qualité de Président de la Chambre des curatelles,

 

              que la connaissance de cette jurisprudence par le magistrat intimé ne saurait dès lors éveiller un soupçon de partialité de sa part dans le traitement de la présente procédure au fond ouverte auprès de la Cour civile,

 

              qu’au surplus, le requérant n’allègue pas que le juge cantonal intimé aurait adopté un comportement partial lors de l’instruction de cette procédure depuis le 1er juillet 2017,

 

              que, par conséquent, aucune circonstance concrète ne permet de redouter une attitude partiale de la part du juge cantonal intimé quant à l’issue de la présente procédure au fond, de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé ;

 

 

              attendu qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3août 2010 consid. 2.2), ni d’une instance d’appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a),

 

              qu’au demeurant, la cour de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur les griefs relatifs aux infractions financières prétendument commises par l’administrateur officiel de la succession ;

 

 

              attendu que, au vu de ce qui précède, la demande de récusation est infondée et doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable ;

 

 

              attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 500 fr. à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 228 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, dans sa teneur au 31 décembre 2010]),

 

              qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La requête de récusation du Juge cantonal M.________, présentée le 3 octobre 2017, est rejetée.

 

              II.              Les frais judiciaires pour la procédure de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de N.________.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. N.________.

 

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge cantonal M.________.

 

              La greffière :