TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

45/2017


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 27 novembre 2017

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              M.              Kaltenrieder et Mme Revey

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la requête en protection des cas clairs adressée à la Justice de paix du district de Lausanne par S.________ à l’encontre de L.________Sàrl,

 

              vu le courrier du 20 novembre 2017 par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a requis spontanément la récusation en corps de la Justice de paix du district de Lausanne, au motif que K.________, unique associé gérant avec signature individuelle de la société L.________Sàrl, y exerçait la fonction de juge assesseur au sein dudit office,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 20 novembre 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable ;

 

 

              attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

 

              qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, SJ 2012 I 351),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’en l’espèce, K.________, qui est l’unique associé gérant avec signature individuelle de la société intimée à la procédure introduite devant la Justice de paix du district de Lausanne exerce la fonction de juge assesseur au sein de cette autorité,

 

              que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité aux côtés desquels il est amené à siéger et à collaborer,

 

              qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,

 

              qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre K.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 3 juillet 2015/21 ; CA 9 décembre 2015/39),

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête en protection des cas clairs formée par S.________ contre la société L.________ Sàrl, représentée par K.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne doit être admise,

 

              que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;

 

              attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 20 novembre 2017 par le Premier juge de paix du district de Lausanne est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. S.________,

-              M. K.________,

-              M. Giovanni Intignano, Premier juge de paix du district de Lausanne.

 

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Danièle Huber-Mamane, Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.

 

              La greffière :