TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

 

48


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 12 décembre 2017

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Présidence de               M.              Meylan, président

Juges              :              M.              Kaltenrieder et Mme Revey

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la requête de conciliation déposée le 29 novembre 2017 par F.________, représenté par [...], à l’encontre d’A.________ auprès du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement [...],

 

              vu l’extrait du registre du commerce de la société A.________,

 

              vu le courrier du 5 décembre 2017, par lequel la Présidente du tribunal précité a demandé spontanément la récusation en corps de ce tribunal et, avec l’accord du Premier président du Tribunal d’arrondissement [...], la délégation de la cause au Tribunal de Prud’hommes d’un autre arrondissement,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

 

              que, selon l’art. 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la demande de récusation spontanée déposée le 5 décembre 2017 satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu’elle est ainsi recevable ;

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du registre du commerce de la société A.________, partie à la procédure de conciliation, que V.________ est directeur, avec signature collective à deux, de cette société,

 

              que V.________ exerce également la fonction de juge assesseur, représentant les employeurs, au sein du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement [...],

 

              que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction,

 

              que l’éventualité de l’existence d’un rapport d’amitié ou d’inimitié, qui aurait pu naître des relations professionnelles entre V.________, en sa qualité de juge assesseur, et les magistrats du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement [...] crée une apparence de prévention (CA 22 avril 2016/9 ; CA 9 décembre 2015/39), à tout le moins aux yeux de la partie adverse,

 

              que l’existence éventuelle de tels liens créés dans le cadre de son activité judiciaire constitue dès lors, sous l’angle de l’apparence, et même s’il n’est pas appelé à siéger dans la cour qui statuera dans le cadre du litige concerné, un motif de prévention,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de conciliation formée par F.________, représenté dans ce cadre par [...], la demande de récusation présentée par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement [...] doit être admise ;

 

              attendu que la cause doit dès lors être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu’il convient de désigner le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement [...] ;

 

              attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation en corps du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement [...] présentée le 5 décembre 2017 est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement [...].

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. [...], [...] (pour F.________),

-              A.________,

-              Mme [...], Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement [...].

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement [...].

 

              Le greffier :