TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

 

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 7 mars 2018

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Revey

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

              Vu la requête commune en divorce déposée le 23 février 2018 par A.S.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de [...],

 

              vu le courrier du 27 février 2018, par lequel le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...] a demandé la récusation en corps de son office, au motif que A.S.________ exerçait la fonction de [...] au sein de celui-ci,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur une demande de récusation en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

 

              que la demande du 27 février 2018 satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable ;

 

              attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              qu'en l'espèce, A.S.________, demanderesse dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à B.S.________, travaille actuellement au sein du Tribunal d’arrondissement de [...] en tant que [...],

 

              qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les membres de cette juridiction,

 

              qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre A.S.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 23 février 2018 (CA 14 février 2017/11),

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

 

              que la situation pourrait également s’avérer délicate, dans la mesure où des collègues de A.S.________ et des collaborateurs du tribunal seront amenés à traiter, d’une manière ou d’une autre, le dossier de la cause,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de divorce formée par A.S.________ et son époux, la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...] doit être admise,

 

              que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement [...] ;

 

              attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 27 février 2018 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...] est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement [...].

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              Mme A.S.________,

-              M. B.S.________,

-              M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...].

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement [...], avec le dossier.

 

              Le greffier :