|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
CC17.027872 15 |
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 12 avril 2018
__________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffier : M. Magnin
*****
Art. 47 al. 1 let. b, c et f et 50 al. 2 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la requête de conciliation déposée le 27 juin 2017 auprès du Tribunal d’arrondissement [...] par le demandeur N.________ à l’encontre de [...], [...] et [...], par laquelle il demande en substance la réparation du dommage et du tort moral causés par ces derniers en date du 10 juillet 2007 lors d’un contrôle de titre de transport dans le train de [...] en direction de [...],
vu la requête d’assistance judiciaire déposée le même jour par le demandeur,
vu le prononcé du 30 août 2017, par lequel la Présidente I.________ lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif que la procédure engagée était dénuée de chance de succès en raison notamment d’une disproportion entre les conclusions du requérant et les actes illicites allégués,
vu l’arrêt du 26 septembre 2017, par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par N.________ contre le prononcé précité, retenant en substance que l’action ouverte par le prénommé était dépourvue de chance de succès et qu’une personne raisonnable renoncerait à s’y engager à ses propres frais,
vu l’arrêt du 14 décembre 2017, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par N.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours civile,
vu la nouvelle demande d’assistance judiciaire datée du 24 novembre 2017 déposée par le prénommé,
vu la décision du 19 janvier 2018, par laquelle la Présidente I.________ a rejeté cette requête d’assistance judiciaire, au motif qu’aucun élément nouveau ne permettait de reconsidérer la décision prise dans le prononcé du 30 août 2018,
vu le courrier du 25 janvier 2018, par lequel N.________ a demandé la récusation de la Présidente I.________ et l’annulation de la décision du 19 janvier 2018,
vu le jugement du 28 février 2018, par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement [...] a rejeté cette requête de récusation (I), a rendu son jugement sans frais (II) et l’a déclaré immédiatement exécutoire (III),
vu l’acte du 19 mars 2018, par lequel N.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre ce jugement,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir ;
attendu que le recourant invoque une violation de l’art. 47 al. 1 let. b et c CPC,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. b et c CPC, les magistrats ou fonctionnaires professionnels se récusent lorsque qu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur, ou lorsqu’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en l’espèce, le recourant expose qu’en 2014, l’époux de la Présidente I.________ aurait agi en qualité de médiateur [...] dans le litige qui l’oppose à [...], [...] et [...], si bien que la récusation de la magistrate intimée serait justifiée,
qu’en l’occurrence, la Présidente intimée n’est pas elle-même intervenue dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie ou comme médiateur, de sorte que l’art. 47 al. 1 let. b CPC ne saurait trouver application,
que, s’agissant de l’art. 47 al. 1 let. c CPC, il est vrai qu’[...] est l’époux de la juge intimée,
que, toutefois, compte tenu des explications peu circonstanciées du recourant, il n’apparaît pas que, s’il est réellement intervenu en 2014, le prénommé ait agi dans la même cause,
que, par ailleurs, dans la mesure où [...] aurait agi comme médiateur en sa qualité de [...], il ne serait pas intervenu dans cette procédure en qualité de partie, de représentant d’une partie ou de membre de l’autorité précédente,
que, de toute manière, rien n’est établi à cet égard,
que, par conséquent, l’art. 47 al. 1 let. c CPC ne trouve pas non plus application,
attendu qu’il convient encore d’examiner si la magistrate concernée pourrait être prévenue d’une autre manière au sens de l’art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu’en l’occurrence, on relève que la Présidente I.________ n’a statué dans le cadre de la présente cause que sur les requêtes d’assistance judiciaire présentées par le recourant, la cause au fond étant traitée par un autre président,
que le recourant ne fait valoir aucun grief permettant de soupçonner concrètement une activité partiale de la magistrate intimée dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire,
que, par ailleurs, le prononcé rendu le 30 août 2017 par la Présidente I.________ refusant d’accorder l’assistance judiciaire au recourant a été confirmé par l’instance cantonale, composée de trois magistrats professionnels indépendants, si bien que cette décision était fondée,
que, dans ces conditions, on ne voit pas que la décision de refus de l’assistance judiciaire du 19 janvier 2018, rendue au motif qu’aucun élément nouveau ne permettait de reconsidérer la décision du 30 août 2017, ait été prise sous l’influence d’une quelconque prévention de la part de la magistrate intimée,
qu’au regard de ce qui précède, force est d’admettre qu’il n’existe pas de motif sérieux de récusation de la Présidente I.________,
qu’en définitive, les griefs soulevés par N.________ s’avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
que son recours doit donc être rejeté et la décision du 28 février 2018 confirmée ;
que les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé le 19 mars 2018 est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 février 2018 est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. N.________,
- Mme I.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement [...],
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement [...].
Le greffier :