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TRIBUNAL CANTONAL |
OC.18.001166 41 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 27 septembre 2018
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la décision du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) du 15 décembre 2017 instituant une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en faveur d’F.________, dans la cause D117.038053,
vu l’hébergement d’F.________ dans un EMS à [...],
vu les divers courriers au dossier faisant état d’avis divergents relatifs à un changement de lieu de vie d’F.________, la curatrice et le médecin responsable de l’EMS d’ [...] entendant la maintenir dans cet établissement, alors qu’une amie de la personne concernée, ainsi que son cousin, L.________, souhaitant qu’elle soit transférée dans un EMS de [...],
vu l’avis du juge de paix du 7 septembre 2018, informant L.________, notamment que compte tenu de sa qualité d’assesseur au sein de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, cet office entendait se récuser du dossier et le transmettre à une autre Justice de paix,
vu le courrier de L.________ du 12 septembre 2018, indiquant d’une part au juge de paix qu’à ses yeux, F.________ avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de rejoindre l’EMS de [...], et précisant d’autre part qu’il était favorable à ce que le dossier soit transmis à un autre office,
vu la demande de récusation de la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 21 septembre 2018, informant la Cour de céans que L.________, assesseur au sein de son office, est le cousin d’F.________ et intervient en qualité de proche de la prénommée, et demandant ainsi la récusation en corps de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 21 septembre 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce la curatelle de gestion et de représentation d’F.________ a été instituée par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et que le dossier de la prénommée est toujours géré par cet office,
que L.________, cousin d’F.________, agit en qualité de proche de la prénommée,
que L.________ est assesseur au sein de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud depuis de nombreuses années et qu’il a de ce fait des contacts réguliers avec les magistrats et les gestionnaires de dossiers de l’office,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre L.________ et les autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers,
qu'ainsi, afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à intervenir et à rendre des décisions dans le dossier d’F.________, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de la Broye-Vully ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 21 septembre 2018 est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme F.________,
- Mme [...] (curatrice d’F.________),
- Mme la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully, avec le dossier.
La greffière :