TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.020925

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 29 janvier 2018

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Revey, juges

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1, 50 al. 2 CPC

 

 

              Vu l’action en paiement déposée le 15 octobre 2014 devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne par A.H.________ et B.H.________ contre V.________ SA et A.________ Sàrl,

 

              vu l’arrêt du 31 octobre 2014 de la cour de céans, admettant la requête de récusation spontanée du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, au vu de la fonction de Vice-présidente au sein de cette autorité occupée par A.H.________, et transmettant la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              vu le mémoire de réponse et requête d’appel en cause déposé le 22 février 2017 par A.________ Sàrl, tendant notamment à l’appel en cause de [...] Sàrl,

 

              vu le jugement incident rendu le 12 septembre 2017 par I.________, président en charge du dossier, rejetant la requête d’A.________ Sàrl tendant à l’appel en cause de [...] Sàrl,

 

              vu la requête de récusation du magistrat en charge du dossier déposée le 19 septembre 2017 par V.________ SA,

 

              vu les déterminations du 25 septembre 2017 du magistrat intimé, lequel a contesté le motif de récusation,

 

              vu les déterminations des 13 et 23 novembre 2017 déposées par A.H.________ et B.H.________, respectivement par A.________ Sàrl,

 

              vu la décision rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois rejetant la requête de récusation,

 

              vu le recours déposé le 3 janvier 2018 par V.________ SA concluant à l’admission de la requête de récusation de I.________ et à la transmission du dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Côte, pour reprise de l’instruction,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,

 

              que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

 

              que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

 

              que le recours est recevable à la forme ;

 

 

              attendu que, bien que la recourante ne précise pas de quelle disposition elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la partialité du magistrat intimé, sur la base de l’art. 47 al. 1 let. f CPC,

 

              que cette disposition prévoit que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              que la jurisprudence exige en particulier que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1),

 

              qu’en outre, le Tribunal fédéral considère (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2) que :

 

« (…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. »,

 

              qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

 

              que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),

 

              qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées) ;

 

 

              attendu que la recourante semble insinuer que des rapports d’amitié pourraient exister entre l’intimée A.H.________ et le magistrat intimé au vu de leurs fonctions respectives de Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et de Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              que ce grief doit être considéré comme tardif (cf. art. 49 al. 1 CPC), la recourante connaissant cette fonction de l’intimée depuis plus de trois ans, l’arrêt du 31 octobre 2014 de la cour de céans qui admettait la récusation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et transmettait la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois lui ayant été alors notifié,

 

              qu’au demeurant, la recourante n’a pas soulevé ce grief en première instance,

 

              qu’au surplus ce grief devrait de toute façon être rejeté, ces prétendus rapports d’amitié n’étant étayés par aucune preuve tangible ;

 

 

              attendu que la recourante soutient également que, dans le cadre de la procédure incidente d’appel en cause, le magistrat intimé aurait omis d’impartir un délai de détermination à l’appelée en cause avant de se prononcer, en violation de l’art. 82 al. 2 CPC,

 

              que les premiers juges ont considéré que ce grief était tardif – l’omission étant connue d’elle à tout le moins depuis le mois de mars 2017 – et, à supposer recevable, devait être rejeté,

 

              que, selon le Tribunal civil, si on devait arriver à la conclusion que l’omission d’impartir un délai à l’appelée en cause serait une erreur, ladite erreur ne serait pas encore constitutive d’une marque de prévention, du fait de son caractère isolé,

 

              qu’en l’espèce, la cour de céans fait sienne cette appréciation convaincante, de sorte que ce grief doit également être rejeté ;

 

 

              attendu que la recourante fait encore valoir que le magistrat intimé aurait préjugé la question de la responsabilité des parties,

 

              que les premiers juges ont considéré qu’il était fait grief au magistrat intimé d’avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves,

 

              que le juge se livrant à une telle appréciation anticipée ne violait pas le droit des parties à un tribunal neutre et impartial,

 

              que l’appréciation du magistrat intimé ne préjugeait pas de la décision qui serait prise au fond, une fois l’instruction complète terminée, laquelle pourrait amener des éléments complémentaires,

 

              que cela était d’autant plus vrai qu’au vu de la valeur litigieuse, le litige au fond serait de la compétence du tribunal,

 

              qu’en l’espèce, la cour de céans se rallie à ces considérations,

 

              qu’on ajoute que la magistrat intimé s’est référé au rapport d’expertise invoqué par la dénonçante A.________ Sàrl,

 

              qu’il s’est contenté de se référer aux conclusions de ladite expertise, sans se prononcer sur leur bien-fondé et ne s’est pas prononcé sur la prévalence de l’expertise invoquée par la dénonçante sur une autre expertise effectuée précédemment,

 

              qu’en outre, lorsque le magistrat intimé délibérera et statuera sur la cause au fond en qualité de président du tribunal avec deux juges assesseurs, les preuves pourront être discutées en contradictoire devant le tribunal composé de trois juges et en présence des parties à la procédure, de sorte que l’autorité sera en mesure d’apprécier les preuves d’une manière plus nuancée et plus complète,

 

              que l’opinion exprimée en qualité de juge instructeur dans le cadre de la procédure d’appel en cause ne saurait empêcher le magistrat intimé d’examiner la cause d’une façon exempte de parti pris, en considérant la cause telle qu’elle lui apparaîtra à l’audience de débats,

 

              qu’en définitive, la recourante ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, que le juge intimé aurait figé son appréciation de manière telle qu’il ne pourrait pas statuer sur le fond de la cause de manière exempte de préjugés,

 

              que la recourante n’apporte dès lors aucun élément de nature à démontrer que l’appréciation anticipée des preuves par magistrat intimé dénoterait une apparence de prévention,

 

              qu’au demeurant, il n’appartient pas à la cour de céans d’examiner le bien-fondé de l’appel en cause litigieux,

 

              que la commission d’éventuelles erreurs doit en effet être constatée dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi,

 

              qu’en définitive, la recourante n’a pas établi une attitude partiale du magistrat intimé, ses griefs n’étant pas établis,

 

              que ses griefs s’avérant manifestement infondés, son recours peut être écarté sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

 

              que le recours déposé le 3 janvier 2018 par V.________ SA doit donc être rejeté et la décision du 21 décembre 2017 confirmée ;

 

 

              attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

 

              que les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 3 janvier 2018 par V.________ SA est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________ SA.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Pierre-Xavier Luciani (pour V.________ SA),

-              Me Eric Ramel (pour A.H.________ et B.H.________),

-              Me Didier Elsig (pour A.________ Sàrl).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :