TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FP18.045521/FP18.045534

49


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 6 novembre 2018

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Revey, juges

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 CDPJ

 

 

              Vu les requêtes de règlement amiable des dettes (art. 333 LP) déposées le 23 octobre 2018 par A.N.________ et B.N.________ devant le Tribunal d’arrondissement de [...],

 

              vu les ordonnances d’effet suspensif rendues le 24 octobre 2018 par le Président [...] respectivement dans les causes [...] (A.N.________) et [...] (B.N.________),

 

              vu le courrier du 24 octobre 2018 aux termes duquel le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...] a requis spontanément la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de [...] au motif qu’A.N.________ y avait fonctionné durant de nombreuses années en qualité de juge assesseur jusqu’au [...] 2012, qu’il avait depuis lors été nommé en qualité de juge ad hoc dans une cause civile alors pendante et serait encore amené à siéger dans ladite cause, que toutefois les requêtes d’effet suspensif contenues dans les écritures du 23 octobre 2018 avaient d’ores et déjà été traitées par le président [...], lequel n’avait jamais siégé avec A.N.________ et ne le connaissait pas personnellement,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 15 août 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable ;

 

 

              attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,

 

              que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

 

              qu’en l’espèce, A.N.________, partie à la procédure, a exercé la fonction de juge assesseur au sein du Tribunal d’arrondissement de [...] jusqu’au [...] 2012,

 

              que l’exercice régulier de cette activité a pris fin il y a six années,

 

              que le 4 décembre 2012, A.N.________ a certes été nommé comme juge ad hoc dans une cause en divorce alors pendante,

 

              que bien qu’A.N.________ sera vraisemblablement amené à siéger à nouveau dans cette cause, il n’est pas établi que cela impliquera des contacts réguliers et professionnels avec les membres de l’autorité appelés à connaître de la présente cause,

 

              qu’il n’est ainsi pas établi qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre A.N.________ et les magistrats ou collaborateurs composant actuellement cet office (cf. notamment : CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),

              qu’au surplus, la cause a d’ores et déjà été assignée au Président [...], lequel n’a jamais siégé avec A.N.________ et ne le connaît pas personnellement,

 

              qu’en outre, la procédure de règlement amiable des dettes est de nature technique, n’étant pas fondée sur des griefs de nature personnelle,

 

              qu’une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers, n’est ainsi pas établie,

 

              que lorsqu’une demande de récusation se révèle d’emblée mal fondée, il n’y a pas lieu de recueillir des déterminations des parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête,

 

              que l’art. 49 CPC ne prévoit d’ailleurs pas d’interpellation autre que celle du magistrat concerné, l’autorité requérante ayant d’ailleurs motivé sa requête,

 

              qu’en définitive, aucun motif de récusation n’est réalisé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de récusation, sans interpellation des parties ;

 

 

              attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 24 octobre 2018 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...] est rejetée.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour A.N.________ et B.N.________),

-              M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (commissaire pressenti),

-              Office des poursuites du district de [...],

-              Office des poursuites du district [...],

-              Me Ralph Schlosser (pour [...] SA et [...]).

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de [...].

 

              La greffière :