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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ18.024203 58 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 12 décembre 2018
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mme Revey et M. Hack, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la cause en paiement ouverte le 5 juin 2018 par demande simplifiée de C.________ contre P.________ devant le Tribunal des baux,
vu l’avis du 14 juin 2018 par lequel le président H.________ a notifié à P.________ le double de la demande et du bordereau déposés le 5 juin 2018 par C.________,
vu l’exploit du 28 juin 2018 par lequel le président H.________ a cité les parties à comparaître à l’audience du Tribunal des baux du 24 octobre 2018 pour l’instruction et le jugement de la cause,
vu les déterminations de P.________ du 2 juillet 2018,
vu l’avis du 4 juillet 2018 par lequel le président H.________ a notifié à C.________ les déterminations de P.________, qui en a reçu une copie,
vu le procès-verbal de l’audience tenue le 24 octobre 2018 devant le Tribunal des baux, présidé par H.________ (ci-après : le président), duquel il ressort notamment que P.________ a suggéré à ce dernier de se récuser d’office, dans la mesure où il était l’auteur de la transaction judiciaire du 31 août 2015 dont l’interprétation faisait précisément l’objet du litige opposant les parties, que C.________ a indiqué que selon lui la récusation ne se justifiait pas et que le président précité a informé les parties qu’il n’entendait pas se récuser d’office, aucun motif de l’art. 47 CPC n’étant à son sens réalisé,
vu la demande de récusation formée à cette même occasion par P.________, consignée au procès-verbal précité, par laquelle il a requis la récusation du président pour les motifs susmentionnés,
vu la décision prise par le Tribunal des baux au cours de cette même audience de ne pas suspendre les débats, mais de surseoir à l’envoi du dispositif du jugement le temps qu’il soit définitivement statué sur la demande de récusation,
vu les déterminations du 26 octobre 2018 par lesquelles le président a en substance conclu au rejet de la requête tendant à sa récusation,
vu le courrier de P.________ du 30 octobre 2018,
vu la décision du 6 novembre 2018 par laquelle le Tribunal des baux a notamment rejeté la requête de récusation,
vu le recours interjeté le 15 novembre 2018 par lequel P.________ conclut principalement à
la réforme de la décision précitée en ce sens que sa requête de récusation
soit admise et que les actes accomplis à l’audience du
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octobre 2018 soient annulés, une nouvelle audience de jugement étant appointée devant
une cour régulièrement composée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants
et encore plus subsidiairement à ce qu’une nouvelle audience devant le Tribunal des baux soit
appointée, afin qu’il puisse faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure
au fond,
vu les déterminations du 21 novembre 2018 par lesquelles le président a en substance contesté l’existence d’un motif de récusation,
vu les déterminations du 23 novembre 2018 par lesquelles C.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 6 novembre 2018,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que selon une jurisprudence constante – désormais ancrée à l'art. 49 al. 1 CPC –, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 ; 134 I 20 consid. 4.3.1),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, il est trop long d’attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, conformément aux principes généraux, une partie peut se voir reprocher d’avoir présenté tardivement sa demande de récusation lorsqu’elle aurait pu connaître plus tôt le motif de récusation en faisant preuve de la diligence nécessaire (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 49 CPC),
que, toutefois, si les circonstances qui fondent l’apparence de partialité évidentes
à tel point que le juge aurait dû se récuser spontanément, le vice doit être
apprécié avec plus de rigueur qu’une éventuelle tardiveté dans la demande de
récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 4A_151/2014 du 14 octobre 2014
consid.
2.1),
que tel est notamment le cas lorsqu’un magistrat a déposé une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral à l’encontre de l’une des parties et que celle-ci a été définitivement tranchée quelques mois auparavant (ATF 134 I 20 précité),
que la doctrine tend à en déduire que la péremption ne peut exclure la récusation pour des motifs graves et manifestes (Tappy, op. cit., n. 22 ad. art. 49 CPC),
attendu qu’en l’espèce, le recourant avait connaissance, respectivement aurait dû avoir connaissance, du motif de récusation prétendu à réception de l’avis du 14 juin 2018 déjà, celui-ci émanant expressément du président H.________, soit du magistrat qui avait également signé le procès-verbal de l’audience au cours de laquelle la transaction litigieuse avait été signée,
que le magistrat susmentionné a en outre signé l’exploit de comparution du 28 juin 2018, puis l’avis du 4 juillet 2018,
que, dans ces circonstances, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne peut se prévaloir d’avoir pris connaissance de l’identité du magistrat instructeur seulement au cours de l’audience du 24 octobre 2018,
que, partant il y a lieu, à l’instar des premiers juges, de constater que la requête du 24 octobre 2018 est tardive,
que le recourant soutient toutefois que le motif invoqué aurait dû entraîner la récusation spontanée dudit magistrat et par conséquent que son droit de requérir sa récusation ne serait pas périmé,
que, s’il devait être suivi, le recourant ne fait valoir aucun indice objectif de partialité du magistrat, mais invoque une apparence de prévention à son égard du fait que la transaction litigieuse ait été conclue lors d’une audience qu’il présidait,
que la cour de céans fait sienne l’appréciation convaincante des premiers juges selon laquelle le seul fait que le magistrat intimé ait pris acte d’une transaction conclue par les parties dans une procédure distincte n’est manifestement pas de nature à donner l’apparence qu’il aurait décidé définitivement sur les questions juridiques déterminantes pour le jugement des prétentions actuellement litigieuses et, partant, à éveiller un quelconque soupçon de partialité s’agissant de la conduite du procès, ce d’autant plus que le magistrat n’est pas l’auteur de la transaction, laquelle résulte de la volonté des parties,
qu’en effet, contrairement à ce que soutient le recourant, rien n’indique que le juge instructeur ait influencé d’une quelconque manière les termes de la transaction litigieuse, s’en soit approprié le contenu ou encore ait un parti pris quant à l’interprétation qu’il conviendrait d’en donner,
que, quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, puisque le motif invoqué par le recourant n’est à l’évidence pas grave et manifeste au sens de la jurisprudence fédérale et ne justifie donc pas de passer outre la péremption,
qu’en outre, le CPC prévoyant précisément que le tribunal qui a statué est compétent en matière d’interprétation (art. 334 CPC), la jurisprudence invoquée par le recourant, relative à un juge ayant déjà statué dans la même cause, n’est pas applicable,
que, partant, le recours est manifestement infondé,
que le recours déposé le 15 novembre 2018 doit ainsi être rejeté et la décision du 6 novembre 2018 confirmée ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que les déterminations sommaires de l’intimé C.________ ne donnent pas lieu à l’allocation de dépens,
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé le 15 novembre 2018 par P.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 2018 par le Tribunal des baux est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour P.________),
- M. Youri Diserens (pour C.________),
- M. H.________, président du Tribunal des baux.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], président du Tribunal des baux.
La greffière :