COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 15 mai 2018
__________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mmes Revey et Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
*****
Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la demande unilatérale en divorce déposée le 12 mars 2013 par D.________ auprès du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois contre B.________,
vu l’ordonnance du 26 mars 2014, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné au [...] d’interdire à B.________ tout retrait, transfert d’argent, de titres ou de valeurs supérieurs à un montant total de 15'000 fr. par mois,
vu l’ordonnance de preuve du 28 mai 2015 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois nommant notamment trois notaires en qualité d’experts,
vu le prononcé du 30 septembre 2015 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois désignant un avocat à B.________ dans le cadre de la procédure en divorce,
vu la demande en récusation de la Présidente A.________ déposée le 26 mars 2018 par B.________,
vu la décision du 2 mai 2018 rendue par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois rejetant notamment la requête de récusation déposée par B.________,
vu le recours interjeté par B.________ le 7 mai 2018 contre la décision susmentionnée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19
décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet
d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir ;
attendu que selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées) ;
attendu que le recourant fait valoir que la Présidente A.________ aurait fait preuve d’abus de pouvoir en bloquant ses comptes bancaires, en lui désignant un avocat, en refusant de prendre en considération des éléments nouveaux du dossier et en « décidant d’une convocation » pour les plaidoiries finales,
qu’il se plaint également du fait que la magistrate a transmis l’intégralité du dossier à deux notaires et à l’avocate de D.________ et que cela constituerait une violation du secret de fonction,
que selon l’art. 124 CPC, il appartient au tribunal de conduire le procès et de prendre les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure,
qu’en l’espèce, rien dans la conduite de la procédure telle qu’elle a été menée par la Présidente apparaît sous l’influence d’un quelconque chef de prévention,
qu’il semble bien plutôt que le recourant se plaint indirectement du fait que les décisions ayant été prises n’ont pas abondé dans son sens,
que contrairement à ce que soutient le recourant, ses comptes bancaires n’ont pas été bloqués auprès du [...], mais limités à des retraits et à des transferts de valeurs ne dépassant pas 15'000 fr. par mois,
que s’agissant du prononcé du 30 septembre 2015 lui désignant un avocat, cette décision a notamment été prise en raison du refus de B.________ de procéder conformément aux règles du Code de procédure civile nonobstant les interpellations du Tribunal,
que le dossier de la cause a été transmis aux notaires désignés par ordonnance de preuve du 28 mai 2015 pour liquider le régime matrimonial des parties ainsi qu’à l’avocate de la partie adverse,
qu’on peine ainsi à voir en quoi la magistrate aurait objectivement fait preuve de partialité,
qu’au demeurant même si ces décisions n’indiquaient pas de voies de recours, rien n’empêchait B.________ de les contester auprès de l’instance supérieure s’il estimait qu’elles lui causaient un préjudice irréparable,
qu’elles ne peuvent ainsi pas être contestées dans le cadre d’une demande de récusation,
que par conséquent les griefs susmentionnés tombent à faux ;
attendu que le recourant fait aussi valoir que la Présidente A.________ a fait preuve de partialité car elle se serait uniquement basée sur les affirmations de l’avocate de D.________,
qu’il fait référence à ce propos à des documents du 17 décembre 2013 et 12 juin 2014 dont on ignore le contenu et qui n’ont pas été produits avec le mémoire de recours,
qu’il fait également valoir que la Présidente A.________ se serait entretenue en a parte avec l’avocate de D.________ lors de deux sessions ayant eu lieu le 20 mars 2014 et le 6 juillet 2014,
qu’en l’espèce, le recourant se réfère à des événements ayant eu lieu il y a plus de quatre ans,
que contrairement à ce que soutient B.________ dans son mémoire de recours, il est tardif de les faire valoir en 2018 dans la mesure où la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat doit en faire la demande aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC),
que c’est ainsi à juste titre que le Tribunal n’a pas retenu ces griefs en raison de leur tardiveté ;
attendu que le recourant fait valoir que la Présidente aurait fait « usage de faux » au motif qu’elle se serait basée sur les « mensonges présentés par Me G. Capt pour porter ses jugements » et que « les procès-verbaux qui en découlent contiennent des erreurs »,
qu’il argue qu’en session du 7 mai 2015, la magistrate aurait porté un blasphème contre le sacrement du mariage alors que le recourant est croyant, et qu’elle l’aurait marginalisé au cours de toute la procédure,
qu’il reproche en outre à la magistrate d’avoir conclu que les conciliations tentées n’aboutissaient pas et d’avoir désigné un expert ayant des « relations d’initié » avec l’avocate de D.________,
qu’il invoque encore que la décision du 2 mai 2018 était « pipée d’avance » entre les membres du Tribunal et la Présidente A.________ au motif que cette autorité n’a pas eu le temps matériel de lire le dossier entre le 30 avril 2018 – date pour se déterminer – et la notification de la décision querellée,
que dans son mémoire de recours, B.________ n’apporte aucun indice objectif quant à la véracité de ses propos et ne rend pas vraisemblable en quoi les faits relevés seraient empreints de partialité (cf. art. 49 al. 1, 2ème phrase CPC),
qu’on ne peut donc pas suivre le recourant sur ces griefs,
que pour le reste, le recourant plaide le fond,
que force est ainsi de constater que le recourant ne fait valoir aucun grief permettant de soupçonner concrètement une activité partiale de la magistrate intimée dans le cadre de la procédure de divorce,
que partant, il n’existe pas de motifs sérieux de récusation de la Présidente A.________,
que c’est ainsi à bon droit que le Tribunal a écarté la demande de B.________,
que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) et la décision du 2 mai 2018 confirmée ;
que les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé le 7 mai 2018 est rejeté.
II. La décision rendue le 2 mai 2018 est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. B.________,
- Me Gloria Capt, av. (pour D.________),
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de L’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: