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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ17.014542 - D117.043169 34 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 16 août 2018
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu la demande en paiement du 11 avril 2017 introduite par Z.________ contre L.________ et la demande motivée du 15 février 2018 adressées à la Justice de paix du district de [...] (dossier JJ17.014542),
vu l’avis du 28 mai 2018 de la Juge de paix du district [...]P.________ (ci-après : la juge de paix) informant Z.________ de l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle (dossier D117.043169),
vu l’audience du 7 juin 2018 tenue par la juge de paix dans le cadre du dossier D117.043169,
vu le courrier du 29 juin 2018 adressé au Centre d’expertises psychiatriques par la juge de paix,
vu la demande de récusation adressée le 6 juillet 2018 à la Justice de paix du district [...] par Z.________, par laquelle il demande la récusation de la juge de paix dans le cadre des affaires D117.043169 et JJ17.014542,
vu l’avis du 9 juillet 2018 de la juge de paix, impartissant un délai à Z.________ pour déposer un deuxième exemplaire de la demande de récusation du 6 juillet 2018 et informant le prénommé que sa demande concernait deux dossiers distincts,
vu les avis du 20 juillet et du 15 août 2018 de la Justice de paix du district [...] transmettant les dossiers D117.043169 et JJ17.014542 à la Cour de céans,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'il s'agit en premier lieu de déterminer l'autorité compétente pour traiter la demande de récusation,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC par analogie (CA 20 octobre 2016/29),
qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district de [...] n’est composée que de trois magistrates professionnelles,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 6 juillet 2018 portant sur la récusation de la juge de paix dans le cadre des affaires JJ17.014542 et D117.043169 ;
attendu que la demande de récusation du 6 juillet 2018, bien que produite en un seul exemplaire, porte sur deux dossiers distincts de sorte qu’il y a lieu de statuer dans le cadre de deux procédures de récusation,
qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il se justifie de joindre les deux procédures de récusation (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 125 CPC) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, il est trop long d’attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
qu’en l’espèce, Z.________ allègue avoir déposé sa demande de récusation ensuite du déroulement de l’audience du 7 juin 2018,
que la demande de récusation, déposée le 6 juillet 2018 a été adressée à la Justice de paix du district de [...] près d’un mois après la tenue de l’audience précitée, si bien qu’elle apparaît tardive,
que la question de la recevabilité de la demande de récusation peut toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs suivants ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que les « intérêts personnels » visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné ; celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire (ATF 140 III 221 consid. 4.2, JdT 2014 II 425 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1),
que le seul fait qu’un magistrat ait tranché en défaveur d’une partie dans d’autres procédures indépendantes ne crée pas une apparence de prévention (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 75),
que le fait que le juge ait précédemment agi dans l’affaire d’une partie ne permet pas de conclure à lui seul à une prévention du juge. Le critère décisif est de savoir si, d’un point de vue objectif, l’issue de la procédure apparaît encore ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2, JdT 2017 II 303 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1),
qu’en l’espèce, Z.________ reproche en substance à la juge de paix de lui avoir « fait savoir d’entrée de cause qu’[il] avai[t] mis en échec l’intervention de Me CHAPPUIS Julien », et d’avoir refusé que sa fille de deux ans sorte de la salle pour se rendre aux toilettes durant l’audience du 7 juin 2018,
qu’il soutient que la juge de paix aurait ainsi « un intérêt personnel pour rendre des décisions arbitraires » dans le cadre de la procédure ouverte contre L.________ et de celle en institution d’une curatelle,
qu’Z.________ ne démontre pas en quoi la juge de paix serait, dans le cadre des procédures précitées, affectée dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire,
qu’au demeurant la juge de paix n’a pas encore rendu de décision dans les causes précitées, si bien que d’un point de vue objectif, l’issue de ces procédures apparaît encore ouverte,
qu’Z.________ ne démontre pas que la juge de paix aurait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate et ainsi réaliser un soupçon de partialité,
que les propos prétendument tenus par la juge de paix à l’audience du 7 juin 2018 ne sont pas de nature à mettre en doute l’impartialité de la magistrate,
qu’Z.________ n’apporte dès lors aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la juge de paix intimée serait de nature à fonder un motif de prévention,
qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu que, au vu de ce qui précède, la demande de récusation de la Juge de paix P.________ dans le cadre des dossiers D117.043169 et JJ17.0145442 est manifestement infondée,
que cette demande doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations de la juge de paix prénommée (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Les procédures de récusation sont jointes.
II. La demande de récusation présentée le 6 juillet 2018 par Z.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Z.________,
- Mme P.________, Juge de paix du district de [...].
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :