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TRIBUNAL CANTONAL |
38 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 6 septembre 2018
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Spitz
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Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 al. 1 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mesures provisionnelles introduite le 29 juin 2018 par I.________ contre la Communauté des copropriétaires d’étages de la PPE « K.________» (ci-après : la PPE « K.________») par devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
vu la requête de conciliation introduite le même jour entre les mêmes parties,
vu la demande de récusation déposée le 29 juin 2018 par laquelle I.________ a requis la récusation en corps du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre du litige susmentionné,
vu les déterminations du 11 juillet 2018 du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
vu les déterminations du 2 août 2018 de la PPE « K.________»,
vu le courrier du 17 août 2018 d’I.________,
vu les courriers des 20 et 29 août 2018 de la PPE « K.________»,
vu le courrier du 3 septembre 2018 d’I.________,
vu le courrier du 4 septembre 2018 de la PPE « K.________»,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 29 juin 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let a) ou lorsqu’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f),
qu’une apparence de partialité a été admise alors qu’il existait un procès pendant entre le juge et l’avocat d’une partie (TF non publié du 23 janvier 1987 ; Bohnet, in CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 47 CPC) ou lorsqu’un juge à temps partiel siège au Tribunal cantonal appelé à statuer un litige qui pose la même question de droit qu’une autre cause pendante où il défend les intérêts d’une partie comme avocat (ATF 124 I 121 consid. 3, JdT 1999 I 159),
que selon l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles
fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats
(ATF
134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF
5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ;
ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, H.________, et I.________ sont toutes deux propriétaires d’une part dans une autre PPE, à savoir la PPE « [...] »,
que H.________ fait partie des copropriétaires qui ont voté en faveur d’une modification d’un chiffre du règlement d’administration et d’utilisation de la PPE « [...] », qui a été acceptée par l’assemblée générale extraordinaire et qui est désormais contestée par I.________ dans le cadre d’une procédure en cours devant le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
que, dans ce cadre, la Cour administrative du Tribunal de céans a prononcé, par arrêt du 28 novembre 2017, la récusation en corps du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
que H.________ est ainsi opposée à I.________ dans un litige actuellement pendant devant une autre juridiction,
que de surcroît le contexte et les motifs des deux causes présentent des similarités, de sorte que, bien qu’elle n’en soit pas partie, H.________ pourrait avoir un intérêt personnel au sort de la présente procédure,
que sa fonction de magistrate implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres magistrats du Tribunal appelés à se charger de la présente cause,
qu'il pourrait résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à statuer sur la cause présentée par I.________, la demande de récusation formée par cette dernière doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, qui est d’ores et déjà en charge de l’affaire qui oppose I.________ à la PPE « [...] » ;
attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à
500
fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5],
applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la PPE
« K.________», qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que la PPE « K.________» devra également verser à I.________ un montant de 600 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation en corps déposée le 29 juin 2018 par I.________ est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
III.
Les frais judiciaires relatifs à la procédure de récusation, arrêtés à
500
fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la communauté des copropriétaires d’étages
de la PPE « K.________».
IV. La communauté des copropriétaires d’étages de la PPE « K.________» doit verser à I.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens pour la procédure de récusation.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour I.________),
- Me Olivier Righetti (pour la communauté des copropriétaires d'étages de la PPE « K.________»).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Sandrine Osojnak, Première présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui le reçoit également par télécopie,
- M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :