COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 10 septembre 2018
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mmes Revey et Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Spitz
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Art. 47 al. 1 et 49 al. 1 CPC, 8a CDPJ et 30 al. 1 Cst
Vu la proposition de jugement rendue le 14 mars 2018 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation) dans la cause opposant l’Etat de Vaud à W.________,
vu l’autorisation de procéder délivrée le 27 mars 2018 par la commission de conciliation,
vu la demande adressée au Tribunal des baux le 27 avril 2018 par l’Etat de Vaud contre W.________,
vu la demande adressée au Tribunal des baux le 7 mai 2018 par W.________ contre l’Etat de Vaud,
vu le courrier du 15 mai 2018 du Tribunal des baux à W.________,
vu la requête du 1er juin 2018 par laquelle W.________ (ci-après : la requérante) conclut à la récusation en corps du Tribunal des baux et de l’ensemble des membres de l’Ordre judiciaire vaudois dans le cadre du litige susmentionné,
vu les déterminations du 14 juin 2018 du Tribunal des baux,
vu les déterminations du 31 août 2018 de l’Etat de Vaud,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres,
que selon l’art. 8a al. 5 CDPJ, le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses propres membres,
que l'art. 8a al. 6 CDPJ prévoit pour sa part que le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres,
qu’en l’occurrence la requête tend à la récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal des baux, ainsi que de l’ensemble des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois,
que les juges de la cour de céans sont membres du Tribunal cantonal et, partant, de l’Ordre judiciaire vaudois, de sorte qu'ils sont également visés par la requête de récusation du 1er juin 2018,
qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 c. 2b),
que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 c. 4.2.2; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1).,
que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 c. 2b),
qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 c. 3.1),
qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let a) ou lorsqu’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et
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§ 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice
d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid.
2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),
qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé être capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, consid. 3.2),
qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que selon une jurisprudence constante – désormais ancrée à l'art. 49 al. 1 CPC –, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1),
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),
que la partie qui demande la récusation doit agir "dans les jours qui suivent" la découverte du motif de récusation (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015),
qu’en l’espèce la requérante fait valoir que la partie locataire, à savoir l’Etat de Vaud, est l’employeur de tous les magistrats précités, de sorte que ces derniers seraient dans un rapport de dépendance qui pourrait faire douter de leur impartialité,
qu’elle soutient également que les locaux dont le bail a été résilié sont occupés par la Justice de paix du district de Lausanne et donc que les juges vaudois qui seraient compétents pour examiner la validité de la résiliation et cas échéant l’octroi d’une prolongation de bail seraient tous des collègues des juges de paix du district de Lausanne,
que la requérante s’estime ainsi légitimée à douter d’une absence d’impartialité découlant de possibles liens d’amitié, voire simplement d’un réflexe corporatiste des magistrats concernés,
que la requérante n’a toutefois soulevé aucun motif de récusation devant la commission
de conciliation, qui a rendu une proposition de jugement le
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mars 2018,
que, compte tenu du pouvoir juridictionnel qui est conféré à la commission de conciliation, ses membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss. LJB [loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; RS 173.655] ; Tappy, op.cit., n. 3 ad. art. 48 CPC),
que si elle est recevable s’agissant du Tribunal des baux, la requête de récusation est cependant tardive et, partant, irrecevable en ce qu’elle concerne l’ensemble des magistrats des instances judiciaires vaudoises,
que, quoi qu’il en soit, la requérante sollicite sans discernement la récusation de l’ensemble des magistrats des autorités judiciaires vaudoises,
qu’elle semble invoquer la garantie du tribunal indépendant et impartial et, ce faisant, détourne cette garantie de son but, commettant ainsi un abus de droit manifeste qui ne saurait être protégé,
qu’en outre, elle agit de manière téméraire en demandant systématiquement la récusation en bloc des magistrats du canton de Vaud (p. ex. CA du 13 avril 2018/16 ; CREP 14 septembre 2017/475 ; CREP 26 juillet 2017/525),
que pour ce motif déjà la requête de récusation est abusive et manifestement infondée,
que de surcroît, quand bien même la requérante ne précise pas quel motif de récusation énuméré à l’art. 47 CPC serait réalisé, on comprend qu’elle invoque la partialité des magistrats vaudois, notamment un prétendu intérêt personnel, respectivement un rapport d’amitié à l’égard de la demanderesse au fond,
que toutefois la requérante ne fait valoir aucun élément démontrant l’existence d’un quelconque motif de récusation au sens de l’art. 47 CPC,
que le simple fait que les magistrats soient employés de l’Etat de Vaud ne saurait à lui seul faire redouter une attitude partiale de ceux-ci et ce quel que soit l’objet du litige pour autant qu’il ne touche pas directement aux intérêts de l’instance et/ou des magistrats concernés,
que les différentes instances cantonales sont d’ailleurs très régulièrement amenées à se prononcer sur des litiges auxquels l’Etat de Vaud est partie,
que les griefs invoqués ne constituent en aucun cas un indice de prévention, que ce soit de la part des magistrats du Tribunal des baux ou des autres instances cantonales,
que, de surcroît, la requérante ne rend vraisemblable aucun fait particulier qui donnerait à penser que les magistrats intimés ne pourraient exercer leur fonction sans se laisser influencer par leur statut de salariés de l’Etat de Vaud ou de membre de l’ordre judiciaire vaudois (CA du 18 mars 2014/11),
que la Justice de paix de Lausanne, qui occupe les locaux litigieux, est en outre une instance distincte et indépendante du Tribunal des baux et des autres entités judiciaires vaudoises,
qu’il n’a pas été démontré que le litige portant sur cet objet puisse remettre en cause les intérêts du Tribunal des baux, respectivement de ses magistrats, ou ceux des autres instances cantonales,
que, compte tenu de ce qui précède, aucun motif de récusation n’est réalisé, que ce soit contre le Tribunal des baux ou contre les autres membres de l’Ordre judiciaire vaudois,
que la requête de résiliation, manifestement infondée, doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité ;
que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à
500
fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5],
applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de W.________,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ;
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La requête de récusation en corps formée le 1er juin 2018 par W.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
Les frais judiciaires relatifs à la procédure de récusation, arrêtés à
500
fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de W.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Saviaux (pour W.________),
- l’Etat de Vaud, par son Service juridique et législatif.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme Patricia Gomez-Lafitte, Première présidente du Tribunal des baux, qui le reçoit également par télécopie.
La greffière :