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TRIBUNAL CANTONAL |
OD13.013702 20 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 23 mai 2018
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 47 al. 1 let. a et f, 50 al. 2 CPC
Vu le dossier de la mesure de curatelle à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC instituée en faveur de X.________, née le 12 février 1922, dont la curatelle a été confiée à A.P.________, avocat,
vu la requête formée par X.________ le 16 novembre 2017, complétée par des envois des 18 décembre 2017, 14 et 16 mars 2018, tendant à un changement de curateur et, subsidiairement, à la désignation d’un curateur substitut,
vu le procès-verbal de l’audience tenue le 20 mars 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix ou les premiers juges) à l’occasion de laquelle ont été entendus X.________, assistée d’V.________, interprète, ainsi que A.P.________,
vu la décision rendue le même jour par la Justice de Paix et envoyée le 29 mars 2018 aux termes de laquelle la requête du 16 novembre 2017 a été rejetée et les frais ont été mis à la charge de X.________,
vu les plaintes pénales déposées par B.________, fils de X.________, à l’encontre du Juge de paix en charge du dossier A.S.________ (ci-après : le juge ou le magistrat intimé) ainsi qu’à l’encontre de A.P.________ pour « infractions contre la vie / contraintes / abus d’autorité » à l’égard de sa mère,
vu la requête de récusation du Juge de paix A.S.________ déposée le 25 mars 2018 par X.________,
vu les déterminations du 27 mars 2018 du magistrat intimé, lequel a contesté le motif de récusation et s’en est remis à justice pour le surplus,
vu la décision rendue le 28 mars 2018 par la Justice de paix qui a rejeté la demande de récusation et a mis les frais de la décision, par 400 fr., à la charge de X.________,
vu le recours déposé le 13 avril 2018 par X.________ concluant à l’annulation de la décision du 28 mars 2018, à la récusation de A.S.________ et à l’annulation de tous les actes auxquels celui-ci a participé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu’ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu que la recourante invoque la partialité du magistrat intimé, sur la base de l’art. 47 al. 1 let. a et f CPC,
que cette disposition prévoit que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause ou lorsqu’ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
que la jurisprudence exige en particulier que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1),
qu’en outre, le Tribunal fédéral considère (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2) que :
« (…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. »,
qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),
qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées) ;
attendu que la recourante soutient que des rapports d’amitié pourraient exister entre A.S.________ et A.P.________, ainsi qu’entre le Juge cantonal L.________ et ledit curateur,
que cette allégation n’est pas démontrée,
que des éventuels rapports entre les époux A.S.________ et les époux A.P.________, non établis au demeurant, ne constitueraient pas une preuve de la partialité de A.S.________,
que, de même, d’éventuels liens entre le curateur et L.________, lesquels ne sont pas démontrés, ne seraient pas pertinents en l’espèce puisqu’ils n’auraient pas d’incidence sur le caractère impartial du juge de paix dont la récusation est demandée,
que le grief de la recourante n’est donc pas prouvé ;
que la recourante reproche au juge de paix d’avoir maintenu le mandat du curateur, alors que celui-ci ne lui aurait pas versé d’argent de poche du 18 avr4il 2011 au 25 mai 2012, en violation de l’art. 409 CC,
qu’aux termes de cette disposition, le curateur est tenu de mettre des montants appropriés à la libre disposition de la personne concernée,
que, pour déterminer, concrètement, quels montants sont appropriés, il faut notamment tenir compte des revenus et de la fortune de l'intéressé, ainsi que de ses besoins et de son niveau de vie (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.2),
que, dès lors que la curatelle de représentation avec gestion poursuit un but de protection de l'intéressé, la fortune pourra, selon les circonstances, être entamée (idem),
qu’en l’espèce, la cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer si l’absence de versement d’argent de poche du 18 avril 2011 au 25 mai 2012 était approprié ou non,
qu’il s’agit là d’un grief qui relève de la conduite du mandat par le curateur – dont l’examen échappe à la compétence de la Cour de céans (art. 419 CC) – et qui ne démontre aucunement une partialité du juge intimé,
qu’au surplus, dès lors que les faits reprochés au curateur remontent à 2012, la recourante est à tard pour l’invoquer,
que ce moyen doit être rejeté ;
que la recourante estime en outre que le juge intimé aurait violé l’art. 401 CC en tant qu’il a refusé à tort de nommer son fils en qualité de curateur,
que, bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC),
que cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 956, p. 459),
qu’il ressort du dossier, en particulier de l’arrêt rendu le 18 juin 2013 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, que l’autorité de protection a constaté diverses anomalies dans le cadre des opérations menées par le fils de la recourante pour le compte de sa mère,
que les juges cantonaux ont relevé que de nombreux points restaient obscurs sur la manière dont B.________ s’était notamment acquitté des charges courantes, avait procédé à des placements, vendu des appartements et ventilé le produit de ces ventes restaient obscurs,
que la décision du magistrat intimé de ne pas nommer B.________ en qualité de curateur ne constitue pas une preuve de sa partialité puisqu’il s’est fondé sur des éléments concrets pour prendre sa décision,
qu’au demeurant, il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur la conduite de la procédure à la manière d’une autorité de surveillance,
que ce grief doit être rejeté pour ces motifs ;
que la recourante soutient que la récusation du juge intimé devrait être admise au motif qu’il a décidé de maintenir le mandat du curateur A.P.________ alors même que celui-ci aurait été jugé indigne,
qu’elle ne démontre toutefois pas en quoi le curateur aurait été jugé indigne,
que les plaintes pénales déposées par le fils de X.________ à l’encontre de A.P.________ ne constituent pas une telle preuve dès lors qu’aucune de ces procédures pénales n’a abouti,
que, de même, les éléments relatés dans les plaintes pénales déposées par B.________ à l’encontre du magistrat intimé ne constituent pas davantage des preuves de partialité puisqu’ils ne sont pas établis ;
que, s’agissant du refus de reporter l’audience du 20 mars 2018, les premiers juges ont indiqué que X.________ avait été convoquée le 21 novembre 2017, soit quatre mois auparavant, ce qui lui laissait amplement le temps pour mandater un avocat,
que, s’il est exact que son avocate a résilié son mandat le 5 mars 2018, celle-ci a simultanément indiqué le nom d’un confrère,
que, malgré la perte de son appareil auditif, l’intéressée avait été en mesure de comprendre les propos transmis par l’interprète, laquelle se trouvait à ses côtés durant l’audience, et avait pu répondre aux questions de la cour, ses propos ayant été verbalisés sur un procès-verbal, qui lui a été relu par l’interprète avant que X.________ y appose sa signature, de sorte que son droit d’être entendu avait été respecté,
que la cour de céans se rallie à ces considérations,
que ce grief doit donc être rejeté ;
qu’on ne peut pas davantage reprocher au juge intimé d’avoir refusé à B.________ d’assister sa mère à l’audience,
qu’il se justifiait de faire entendre X.________ seule pour s’assurer que ses propos reflétaient sa volonté et ne soient pas influencés par la présence de son fils,
qu’au demeurant, la recourante ne peut pas se plaindre d’une violation du droit d’être entendu de son fils, lequel n’est pas partie à la présente procédure,
que ce moyen doit être rejeté ;
qu’enfin, la recourante soutient que le juge intimé aurait des intérêts personnels dans la cause,
que ce grief n’est étayé par aucune preuve tangible, de sorte qu’il doit être rejeté ;
que, pour le surplus, la recourante se contente de contester les décisions prises par A.S.________, notamment celle prise le 19 octobre 2017 contre laquelle elle a recouru, sans expliquer en quoi elles seraient révélatrices de sa partialité ;
qu’en définitive, la recourante n’a pas établi une attitude partiale du magistrat intimé, ses griefs consistant en de simples allégations,
que ses griefs s’avérant manifestement infondés, son recours peut être écarté sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
que le recours déposé le 13 avril 2018 par X.________ doit donc être rejeté et la décision du 28 mars 2018 confirmée ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé le 13 avril 2018 par X.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 28 mars 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme X.________,
- Me A.P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix A.S.________,
Le greffier :