TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI25.055657-190076

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 4 février 2019

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Présidence de               M,              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Revey, juges

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. let. f, 50 al. 2 CPC

 

 

              Vu la demande déposée par H.________ le 14 décembre 2015 contre L.________, par laquelle le premier réclame notamment au second le paiement d’un montant de 8'956 fr. 10 et indique avoir consigné auprès d’un établissement bancaire une somme de 13'000 fr., qui est susceptible de revenir à L.________, 

 

              vu le prononcé du 11 août 2016, accordant à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire,

 

              vu la demande du 17 mai 2017 déposée par L.________ contre H.________, lui réclamant le paiement de différents montants, en particulier la somme de 13'000 fr. précitée,

 

              vu le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la magistrate) le 12 septembre 2017, ordonnant la jonction de ces deux causes,

 

              vu l’avis du 16 novembre 2017 de la présidente Q.________ citant les parties à comparaître à l’audience d’instruction du 14 février 2018 et avertissant L.________ que la procédure suivrait son cours même s’il ne comparaissait pas,

 

              vu l’avis du 7 décembre 2017 de la présidente en charge du dossier informant L.________ de sa décision de relever de sa mission le conseil d’office qui lui avait été désigné et du fait qu’aucun autre avocat ne le remplacerait, dès lors qu’il s’agissait déjà du quatrième conseil d’office dont l’intéressé remettait en cause la confiance et la loyauté, et le sommant d’élire un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi les notifications à son attention seraient effectuées par voie édictale,

 

              vu le prononcé rendu le 21 décembre 2017 par la présidente Q.________, relevant formellement de sa mission le conseil d’office de L.________,

 

              vu la « réponse » et la « demande reconventionnelle » déposées le 18 janvier 2018 par L.________,

 

              vu le procès-verbal de l’audience d’instruction du 14 février 2018, tenue en présence de H.________, assisté de son conseil, et de L.________, dont il résulte notamment qu’un délai au 31 mars 2018 a été imparti au second pour élire un domicile de notification en Suisse, 

 

              vu l’avis du 8 mars 2018 de la présidente Q.________, impartissant à L.________ un délai au 9 avril 2018 pour rectifier ses actes du 18 janvier 2018, dès lors que ceux-ci étaient peu clairs, voire incompréhensibles,

 

              vu les dix-huit lettres adressées par L.________ au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement) le 8 avril 2018,

 

              vu la demande de récusation déposée le même jour par L.________ contre la présidente Q.________,

 

              vu l’avis du 1er mai 2018 envoyé par le Premier président du tribunal d’arrondissement à L.________, accusant réception de la demande précitée et l’invitant une nouvelle fois à élire un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi la décision statuant sur sa demande précitée lui serait adressée sous pli simple à son adresse en Russie,

 

              vu les déterminations de H.________ du 7 mai 2018, concluant au rejet de la demande de récusation,

 

              vu l’avis du 30 juillet 2018 de la présidente Q.________, indiquant à L.________ que, dans la mesure où il n’avait pas donné suite aux différentes injonctions qui lui avaient été faites quant à l’élection d’un domicile de notification en Suisse, les notifications le concernant seraient dorénavant effectuées par voie édictale,

 

              vu l’avis du 28 août 2018 de la présidente Q.________, impartissant à L.________ un délai, au sens de l’art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au 21 septembre 2018 pour rectifier ses demandes contenues dans ses lettres du 8 avril 2018,

 

              vu les huit correspondances adressées par L.________ au tribunal d’arrondissement le 7 septembre 2018,

 

              vu la « demande de récusation d’un juge » déposée le 20 septembre 2018 par L.________,

 

              vu les multiples demandes déposées par L.________ entre les 20 septembre et 6 novembre 2018,

 

              vu le jugement du 13 novembre 2018 du tribunal d’arrondissement rejetant les demandes de récusation des 8 avril et 20 septembre 2018, ainsi que toute autre demande qui devrait être considérée comme telle, déposée par L.________ contre la présidente Q.________,

 

              vu le recours déposé le 22 décembre 2018 par L.________ (ci-après : le recourant) concluant à l’annulation de ce jugement, l’onglet de vingt-huit pièces, sous bordereau, et les deux documents déposés le même jour par L.________ et portant chacun l’intitulé « requête de l’obtention des preuves »

 

              vu l’e-fax du 31 janvier 2019, par lequel le recourant a fourni une adresse de notification en Suisse,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,

 

              que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

 

              que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

 

              que le recours est recevable à la forme ;

 

 

              attendu que, bien que le recourant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité de la magistrate intimée, sur la base de l’art. 47 al. 1 let. f CPC,

 

              que cette disposition prévoit que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. cit.),

 

              que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

              qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC),

 

              que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; Bohnet, ibidem et les réf. cit.),

 

              que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.),

 

              qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.) ;

 

              qu’en l’espèce, l’écriture du recourant est pour le moins confuse et ses griefs, pour peu qu’on les comprenne, sont peu clairs,

 

              qu’on saisit toutefois que le recourant soutient que la magistrate intimée serait partiale à son endroit et qu’elle aurait notamment et en substance falsifié des pièces, favorisé la partie adverse et refusé de donner suite à ses requêtes durant deux ans, qu’elle lui aurait défendu d’engager un avocat, l’aurait empêché de déposer des écritures et n’aurait pas donné suite à ses requêtes, qu’elle aurait fait preuve d’un formalisme excessif et l’aurait menacé de sanctions procédurales, qu’elle aurait fait obstacle à la notification de documents et aurait refusé de faire traduire en russe les déterminations de la partie adverse,

 

              que les premiers juges ont considéré que les allégations du recourant étaient contredites par le dossier de la cause, qu’en particulier aucun jugement n’avait été rendu à l’issue de l’audience du 14 février 2018, qu’il apparaissait que tous les actes et pièces avaient été valablement notifiés au recourant, à l’époque par l’intermédiaire de son mandataire, puis par la voie édictale, celui-ci n’ayant pas donné suite aux différentes injonctions qui lui avaient été faites à cet égard, qu’il n’apparaissait pas que l’intéressé aurait été empêché de consulter le dossier de la cause, ni que la magistrate intimée aurait falsifié des preuves ou accordé des faveurs à la partie adverse, qu’elle n’avait pas à ce stade refusé de prendre en considération ses actes du 18 janvier 2018, mais lui avait imparti un délai pour les clarifier, dès lors qu’ils étaient peu clairs, voire incompréhensibles, qu’aucune avance de frais ni demande de fourniture de sûretés n’avait été formulée à l’endroit du recourant, si bien qu’on ne voyait pas en quoi la magistrate aurait agi d’une manière contraire à l’octroi en faveur du prénommé de l’assistance judiciaire, que les exigences de forme requises par la magistrate intimée résultaient de la loi et s’appliquaient de manière égale à tout justiciable, qu’il n’apparaissait au demeurant pas que le recourant ait été privé d’une quelconque manière de ses droits matériels et procéduraux, que la critique quant au fait que la magistrate intimée n’aurait pas donné suite à ses demandes apparaissait particulièrement mal fondée, dans la mesure où les innombrables demandes du recourant étaient – du moins la majorité d’entre elles –, sinon incompréhensibles, peu claires et où elle l’avait déjà rendu attentif à ce qui précède en lui donnant l’occasion de procéder à des rectifications, ce qu’il n’avait pas fait, que les menaces invoquées par le recourant étaient en réalité le rappel des conséquences des éventuelles omissions d’accomplir des actes procéduraux, lesquelles étaient prévues par la loi, que, s’agissant de la consignation de la somme que le recourant réclamait à la partie adverse, elle n’avait en rien été décidée par la magistrate intimée, mais résultait des actes de la partie adverse et serait tranchée dans le jugement au fond qui serait rendu à l’issue de la procédure, que la magistrate intimée avait certes décidé que, compte tenu des circonstances, notamment du fait que le recourant avait remis en cause la confiance et la loyauté de quatre avocats d’office, aucun nouveau conseil d’office ne lui serait désigné et le recourant n’avait pas contesté cette décision, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en examiner le bienfondé, qu’enfin le reproche au sujet de la traduction en russe des actes et pièces du dossier était mal fondé, la procédure étant conduite en français et le recourant ayant la possibilité de faire traduire ces documents et qu’en définitive, il ne ressortait pas de la présente cause – pas même au degré de la vraisemblance – que la magistrate intimée serait prévenue, ni qu’une apparence objective d’une telle prévention existerait,

              que les premiers juges se sont prononcés de manière circonstanciée et convaincante sur chacun des griefs du recourant, la cour de céans s’y référant entièrement,

 

              qu’il apparaît en effet que le recourant n’étaye ni ne rend vraisemblable aucun de ses griefs,

 

              qu'en définitive, aucun motif de récusation n'étant réalisé, il y a lieu de rejeter le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), et de confirmer la décision du 13 novembre 2018

 

              que les deux requêtes déposées en même temps que le recours et consistant en une requête de production de pièce en mains d’un établissement bancaire doivent également être rejetées, dans la mesure où le recourant n’établit ni n’allègue en quoi elles concerneraient le présent litige ;

 

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais et qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 22 décembre 2018 par le recourant L.________ est rejeté, de même que les requêtes déposées le même jour.

 

              II.              La décision rendue le 13 novembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. L.________, personnellement, à l’adresse indiquée en Suisse,

-              Me Daria Solenik (pour H.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Q.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :