TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XZ19.003757

9/2019


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 13 février 2019

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Revey, juges

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la demande déposée le 22 janvier 2019 par J.________ contre B.________ devant le Tribunal des baux en lien avec un immeuble sis à [...],

 

              vu le courrier du 25 janvier 2019 par lequel la Première présidente du Tribunal des baux a demandé spontanément sa récusation, ainsi que celle de Mmes Sandrine Boucher, Viviane Aebi, Magali Gabaz et MM. Daniel Cuérel et Jean Maytain, présidents,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 25 janvier 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable ;

 

 

              attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,

 

              que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),             

 

              qu'en l'espèce, J.________, qui a introduit la demande devant le Tribunal des baux, exerce la fonction de juge assesseur au sein de cette même autorité,

 

              que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels il est amené à siéger et à collaborer,

 

              qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre J.________ et les autres magistrats composant cet office (cf. notamment : CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),

 

              qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la demande formée par J.________, la demande de récusation présentée spontanément par la Première présidente du Tribunal des baux doit être admise,

 

              que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu’il convient dès lors de désigner le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc ;

 

 

              attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.             

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation spontanée déposée le 25 janvier 2019 par la Première présidente du Tribunal des baux est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve au Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, désigné en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Etienne Patrocle (pour J.________),

-              M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour B.________).

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Première présidente du Tribunal des baux ;

-              M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, avec le dossier.

 

              La greffière :