TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LO18.020294

14


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 27 février 2019

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Présidence de               M.              Hack, vice-président

Juges              :              Mme              Revey et M. Colombini, juges

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 39 al. 3 CDPJ

 

              Vu le dossier de la cause en limitation de l’autorité parentale ouverte devant la Justice de paix du district de [...] (réf. LO18.020294) concernant l’enfant mineure B.N.________, née le [...] 2001, dont la mère est F.________, domiciliée à l’étranger, et le père A.N.________, domicilié à [...],

 

              vu la requête d’assistance judiciaire formée le 1er février 2019 par A.N.________ tendant à l’exonération de la totalité des avances et sûretés, à l’exonération des frais judiciaires et à l’assistance d’office d’un avocat,

 

              vu la décision rendue le 14 février 2019 par laquelle la Juge de paix en charge du dossier, B.________ (ci-après : la juge de paix), a en substance refusé à A.N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire au motif que sa fortune, respectivement ses revenus lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, qu’il apparaissait clairement que ses prétentions ou ses moyens de défense étaient mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais et enfin que, s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration de preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas,

 

              vu le courrier du 19 février 2019 par lequel A.N.________ a requis la récusation de la juge de paix susmentionnée, au motif qu’elle aurait versé dans l’arbitraire en considérant que ses prétentions étaient dénuées de chances de succès – sur la base d’une appréciation anticipée des preuves par laquelle elle retenait arbitrairement la version de l’enfant plutôt que celle de son père – et que sa représentation par un avocat n’était pas nécessaire, ce qui démontrait selon lui que la juge de paix s’était déjà forgé une opinion sur la cause et donnait ainsi une apparence de prévention incompatible avec les exigences d’impartialité,

 

              vu le courrier du 21 février 2019, par lequel la juge de paix a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la demande de récusation susmentionnée, qu’elle a transmis à la Cour de céans,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

 

                           que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

 

                            que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre 2014/50),

 

                            qu’en l’occurrence la Justice de paix du district de [...] n’est composée que de deux magistrats professionnels,

 

                            que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 19 février 2019 portant sur la récusation de la Juge de paix B.________,

 

                            que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;

 

 

              attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des
art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;
ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

 

              que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

 

              qu’en l’espèce, dans sa demande de récusation du 19 février 2019, A.N.________ reproche à la juge de paix de lui avoir refusé l’octroi de l’assistance judiciaire alors qu’il estime remplir les conditions lui permettant d’en bénéficier,

 

              qu’il n’appartient pas à la cour de céans d’examiner le bien-fondé de la requête d’assistance judiciaire, respectivement de son refus,

 

              que la commission d’éventuelles erreurs doit en effet être constatée dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi, que A.N.________ a d’ailleurs indiqué avoir l’intention de suivre parallèlement à la présente procédure de récusation,

 

              qu’en l’occurrence la requête d’assistance judiciaire de A.N.________ a été rejetée d’une part au motif qu’il disposerait d’une fortune, respectivement de revenus, lui permettant d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille et ne remplissait donc pas la condition de l’indigence et d’autre part au motif qu’il apparaissait clairement que ses prétentions ou ses moyens de défense étaient mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais, étant encore relevé que, s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas en l’espèce,

 

              que la juge de paix intimée a ainsi considéré qu’aucune des deux conditions cumulatives posées par l’art. 117 CPC n’étaient réalisée,

 

              que la loi prévoit expressément que, lorsque le juge refuse l’octroi de l’assistance judiciaire en raison de l’absence de chances de succès, il ne peut statuer au fond (art. 39 al. 3 CDPJ),

 

              que la suite de l’instruction de la cause en limitation de l’autorité parentale relative à l’enfant B.N.________ ne sera donc quoi qu’il en soit pas menée par la magistrate intimée,

 

              que la demande de récusation est dès lors sans objet,

 

              que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties ;

 

              attendu que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC),

 

              que le présent arrêt pourra donc être rendu sans frais judiciaires ni dépens.


Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 19 février 2019 par A.N.________ est sans objet.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me David Vaucher (pour A.N.________),

-              Me Virginie Rodigari (pour B.N.________),

-                Mme B.________, Juge de paix du district de [...].

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              La greffière :