COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 7 juin 2019
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès de S.________, née le 14 février 1952, survenu le 30 avril 2019,
vu les dispositions testamentaires du 23 mai 2017, adressées à la Justice de paix du district de La Broye-Vully le 3 mai 2019, dont il résulte que la défunte a désigné P.________ en qualité d’exécuteur testamentaire,
vu le courrier du 20 mai 2019, par lequel la Première Juge de paix du district précité a demandé la récusation de son office en corps au motif que P.________ y occupe la fonction de juge assesseur ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 13 avril 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’en l’espèce, feu S.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de La Broye-Vully est compétente pour traiter sa succession,
que la défunte a désigné P.________ en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession, dans laquelle il pourrait également intervenir à titre d’administrateur d’office si le fils de la défunte, qui a été exhérédé, devait faire opposition des dispositions testamentaires,
que P.________ occupe depuis de nombreuses années la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de La Broye-Vully,
qu’à ce titre, il a entretenu et entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et collaborateurs de cette juridiction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre P.________ et les magistrats appelés à rendre des décisions à la suite du décès de S.________,
qu’il pourrait dès lors résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des héritiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession de feu S.________, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de La Broye-Vully doit être admise ;
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 mai 2019 par la Première juge de paix du district de La Broye-Vully est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], personnellement,
- M. [...], personnellement,
- M. P.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de La Broye-Vully,
- Mme la Première juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier.
La greffière :